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On a vu plusieurs fois ce principe en cours de droit civil et je n'arrive pas vraiment à comprendre ce que ça veut réellement dire. J'espère que vous pourrez éclairer un peu plus ma lanterne que ne le fais mon prof !

Merci d'avance.

2007-03-19 09:58:32 · 9 réponses · demandé par Anonymous dans Politique et gouvernement Droit

Bon d'abord merci pour vos réponses même si j'avoue que je n'ai pas vraiment compris ce que faisais l'une d'elle ici.... En fait, les conditions je les connais, je les ai dans mon cours je n'ai qu'à rechercher. Ce que je ne comprends pas c'est le fait que le bébé puisse hériter. En fait, ça ne sert à rien puisqu'il meurt....
Je comprends qu'on veuille inscrire un enfant dans un livret de famille ou autre, mais qu'on veuille le faire hériter pas vraiment. Etant donné que ses parents peuvent très bien hériter à sa place...

Pour répondre à la question de bouquin, je n'ai pas fait de recherches mais je me posais cette question en rentrant de cours, et malgré toutes les explications du prof d'amphi, je n'ai pas compris. Je demanderai un jour à mon prof de TD de toute façon. Mais je voulais essayer de comprendre ce soir.

2007-03-19 10:39:05 · update #1

Euuuh, je n'avais pas demandé un cours en entier, je me posais juste cette question, je voulais simplement comprendre ce que ça signifiait...
Mais merci quand même, on peut pas reprocher à quelqu'un d'en faire trop. Merci aussi aux autres pour vos réponses.

2007-03-20 06:40:33 · update #2

9 réponses

Bonjour.
Tu dis que l'enfant n'a pas intérêt à hériter car il meurt. Je te réponds que les incidences de cette règle sont pourtant énormes.
Imagine une famille de 3 enfants. Le 4ème naît puis s'éteind quasi-instantanément. Le problème est que sa mère est également décédée lors de l'accouchement. Le bébé est donc décédé après sa mère civilement. Si on considérait qu'il n'hérite pas de sa mère, ce sont les 3 autre enfants qui recueilleraient la totalité de la succession, sauf à réserver les droits du père survivant.
Si on considère que l'enfant a hérité, alors il se produit une double succession : celle de la mère, puis celle du bébé. Pour faire simple, tu considères alors que l'enfant a hérité d'1/4 des biens de sa mère. Sa succession se compose donc de ce même 1/4. Or, seul son père en tant qu'héritier en ligne directe a vocation à succéder à l'enfant.
Au final, tu vois que la répartition des biens est différente suivant que l'on considère que l'enfant est né ou non et qu'il a en tant qu'être vivant, eu le droit de succéder.
Je t'épargne également les considérations fiscales. Dans l'exemple précité, le double décès donne lieu à perception de droits de succession à deux reprises.
Bonne chance pour tes cours!!

2007-03-20 03:00:25 · answer #1 · answered by NonoPNC 3 · 1 0

Le Droit des Personnes

La notion de personne.

Nous avons tous le sentiment que nous avons des droits innés en tant qu’individus, et que tout être humain a le même droit. Mais nous avons aussi le sentiment d’être tous uniques, différents…

Au sens juridique du terme la personne est appelée sujet de droit, elle est titulaire de droits et d’obligations. La personne est celle qui joue un rôle dans la vie juridique, on dit également qu’elle est titulaire de droits subjectifs ; elle a des prérogatives que lui donne le droit objectif.

On opère un distinction entre personne physique et personne morale. En droit civil tous les êtres humains sont des personnes, toutes les personnes que le droit reconnaît ne sont pas des êtres humains.

Le droit civil fait une distinction majeure entre les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques ne vivent pas isolées, elles vont se regrouper pour certaines activités ; à partir de là ces personnes sont traitées comme des personnes d’une nature particulière, le droit civil les appelle personnes morales (Etat, syndicats, sociétés, associations, université…)

Les caractéristiques du droit des personnes.

D’abord, seuls les êtres humains sont des personnes physiques. Il y a les personnes et les objets (choses, animaux…).

Ensuite, tout être humain est une personne juridique, à condition qu’il soit viable. Il n’y a pas d’exception à ce principe ( les esclaves n’avaient pas la personnalité juridique).

De plus il y a une distinction entre la capacité de jouissance et la capacité d’exercice : toute personne a la pleine capacité de jouissance, en principe, c’est-à-dire être apte à acquérir des droits, à les conserver et à en disposer. Il y a une exception, elle figure à l’article 909 du Code Civil, et elle frappe les médecins qui ont soigné une personne au cours de sa dernière maladie et qui ne peuvent recevoir les libéralités qu’elle lui a faite pendant cette maladie (le médecin ne peut recevoir de dons de don malade).

Par contre la capacité d’exercice peut être limitée en fonction de la personne. La capacité d’exercice est la possibilité d'exercer les droits que l’on a. Cette limitation s’impose par la nécessité de protéger certaines personnes contre leur inexpérience et leur état mental. Ces personnes sont les mineurs (qui ont une pleine capacité de jouissance mais une incapacité d’exercice) et les incapables majeurs (pleine capacité de jouissance et incapacité d’exercice).

Le cours se fera en deux parties :

- les personnes physiques

- les personnes morales.

I- Les personnes physiques.

Chaque personne s’individualise par rapport aux autres personnes ; nous avons des attributs qui nous sont propres. Nous allons donc étudier ces moyens d’individualisation.

1.1-L’individualisation de la personne physique.

Tout d’abord, le terme personnalité a deux sens : au sens juridique du terme être doté de la personnalité juridique c’est avoir la qualité de sujet de droit ; au sens psychosociologique la personnalité est constituée par tout ce qui fait l’originalité de l’individu, c’est-à-dire par tout ce qui le distingue des autres et qui le situe dans son milieu familial et social.

Le droit s’intéresse aux deux sens : il s’intéresse au sens juridique pour déterminer à quel moment la personnalité commence et s’arrête ; puis il s’intéresse au second sens pour assurer la protection de l’individu contre les atteintes des tiers (ex : protection de la vie privée)

1.1.1- L’acquisition de la personnalité.

A partir de quand sommes-nous considérés comme des personnes ? Le droit suit le cycle biologique pour constater et reconnaître la personnalité juridique : tout homme acquiert par sa naissance la personnalité juridique, c’est donc la vie qui gouverne l’acquisition de la personnalité.

Le législateur a posé 2 principes :

® pour avoir la personnalité juridique il faut que l’enfant naisse vivant et viable ;

® parfois l’acquisition de la personnalité juridique remonte à la conception de l’enfant.
La notion de viabilité : la viabilité à la naissance signifie que l’enfant doit être capable de survivre. L’enfant doit être doté des organes essentiels de l’existence. L’enfant est dit non-viable lorsqu’il est voué à disparaître.

- Les applications du principes : l’enfant viable a la personnalité juridique, l’enfant non-viable ne l’a pas et ne l’a jamais eue : on considère qu’il n’a jamais existé.

Cela est très important sur le plan successoral : si la mère meurt des suites de l’accouchement, l’enfant naît vivant mais il décède quelques jours plus tard ; le problème va être de déterminer s’il était viable ou non. Si l’enfant était viable, c’est l’héritier ; si l’enfant n’était pas viable il n’a pas pu succéder à sa mère et donc le patrimoine de la mère revient à sa propre famille.

L’article 79-1 du Code Civil, modifié par la loi du 8 janvier 1993, pose une règle très claire : il prévoit le cas de l’enfant qui est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état-civil. L’alinéa 2 dispose que l’enfant ne pourra bénéficier d’un acte de naissance et d’un acte de décès que si sa viabilité est médicalement constatée. Dans le cas contraire l’officier d’état-civil va inscrire un acte d’enfant sans vie.

Une dérogation est prévue par le législateur.

· La dérogation : la condition de l’enfant in utero.

(Dans le cas où la personnalité juridique précède la naissance.)

Þ L’acquisition de la personnalité dans l’intérêt de l’enfant.

Un enfant peut être capable d’acquérir des droits dès sa conception. Ce principe nous vient d’un adage romain qui prévoit que « l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son avantage ».

- Les applications de cette règle : dans le Code Civil il n’y a pas de disposition générale qui reprend cet adage, mais deux articles qui, dans des situations particulières, appliquent cet adage :

* article 725 cc : prévoit que l’enfant simplement conçu peut hériter ;

* article 906 cc : prévoit que l’enfant simplement conçu peut recevoir une donation.

La jurisprudence, depuis le début du 20ème siècle, applique cet adage (en 1929 pour la 1ère fois). En 1985, la Cour de Cassation a retenu la même solution qu’en 1929 à propos de la majoration d’un capital décès fondé sur le nombre d’enfants.

- Les effets de cette règle : cet adage ne peut jouer que dans l’intérêt e l’enfant ; on ne peut pas l’utiliser pour mettre à sa charge des obligations.

De plus, la personnalité de l’enfant conçu n’est confirmée que si l’enfant est considéré comme n’avoir jamais existé.

C’est donc une personnalité conditionnelle, elle est subordonnée à la naissance de l’enfant.

Þ La date de la conception : les délais de grossesse.

Puisque l’enfant est susceptible d’acquérir des droits dès sa conception, le jour de cette conception mérite d’être fixé pour résoudre un certains nombre de problèmes.

- La présomption de l’article 311 du Code Civil.

Le Code Civil indique la date à laquelle on peut considérer qu’un enfant a été conçu ; il pose ainsi une présomption : l’enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème ou 180ème jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

Les délais fixés sont volontairement larges : il est rare qu’un enfant naisse vivant et viable dès le 180ème jour qui suit sa conception, de même les grossesses qui atteignent plus de 300 jours sont aussi très rares.

- Les application jurisprudentielles.

La jurisprudence permet à tout enfant de placer, selon son intérêt, la date de sa conception dans la période comprise entre le 300e et le 180e jour qui précède sa naissance.

Par exemple : un père décède, il était marié et avait 3 enfants. 280 jours après son décès sa femme accouche : on va appliquer l’article 311 du Code Civil, à savoir qu’à l’époque du décès l’enfant était déjà conçu donc il va être pris en compte pour l’héritage, qui va être divisé en 4, et non en 3, si l’enfant naît vivant et viable.

La présomption liée à l’article 311 du Code Civil est une présomption simple.

1.2- Les attributs de la personnalité juridique.

1.2.1- L’état-civil des personnes

L’état-civil d’une personne c’est sa situation juridique, son statut ; c’est ce qui lui permet de se distinguer des autres personnes.

Les éléments de l’état-civil des personnes.

L’état-civil d’une personne comprend les signes révélateurs de sa personnalité.

Le nom.

L’attribution du nom : le nom est imposé à chaque individu, à la différence du prénom. Il y a plusieurs types d’attribution du nom.

- l’attribution originaire du nom en conséquence de la filiation : il existe 3 types de filiation : légitime, naturelle, ou affective.

* Le nom de l’enfant légitime : un enfant est légitime lorsqu’il est né d’un père et d’une mère unis par le mariage, et la règle est que cet enfant prend de plein droit le nom de son père.

Cette règle est une coutume qui est nuancée depuis 14 ans par la loi du 23 décembre 1985 qui autorise à l’enfant légitime devenu majeur d’ajouter à son nom celui de sa mère (Mais le nom de la mère n’est pas transmissible).

* Le nom de l’enfant légitimé : la légitimité est une fiction de la loi qui vise à assimiler un enfant né hors mariage à un enfant légitime. Il s’agit des cas où l’enfant naturel est reconnu par sa mère et porte donc le nom de sa mère, puis sa mère se marie avec le père de l’enfant, alors l’enfant va être légitimé de plein droit par le mariage de ses parents.

* Le nom de l’enfant naturel : c’est celui qui est né hors mariage. L’attribution de son nom n’est pas automatique… il faut un acte de reconnaissance d’au moins l’un des parents.

Les règles sont posées à l’article 334-1 du Code Civil :

- le 1er des parents qui reconnaît l’enfant lui transmet son nom

- si les 2 parents reconnaissent l’enfant, alors ce dernier va porter le nom du père.

L’enfant naturel peut changer de nom en fonction de l’évolution du couple :

- l’article 334-2 cc : les concubins sont d’accord pour que leur enfant change de nom. Les 2 parents doivent faire une déclaration conjointe devant le greffier du Tribunal de Grande Instance.

Depuis 1993 on demande e consentement de l’enfant s’il a plus de 13 ans ; le greffier doit impérativement entériner la déclaration, il ne peut la rejeter.

- l’article 334-3 cc : il s’agit de cas de conflit dans le couple. Un des deux parents demande la modification du nom de son enfant naturel, ou même l’enfant 2 ans après sa majorité. C’est le J.AF. qui est compétent, ayant toute liberté d’appréciation.

Le nom de l’enfant adoptif.

Il existe deux types d’adoption :

- l’adoption plénière : tous les liens avec la famille d’origine sont coupés

- l’adoption simple : les liens avec la famille d’origine sont maintenus.

Dans le cas de l’adoption plénière, le principe (article 357 cc) est que l’adopté prend le nom de l’adoptant.

Dans le cas de l’adoption simple, le principe est que le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté.

Depuis 1993 l’adoptant peut demander au Tribunal de Grande Instance d’effacer le nom de l’adopté. le mineur de plus de 13 ans doit auparavant donner son consentement (on lui demande donc son avis).

Réponse un peu longue, OK, mais avez vous VOTRE réponse ?

Bonne journée

2007-03-20 03:43:32 · answer #2 · answered by Bitingowl 3 · 0 0

ça remonte à loin pour moi mais ce dont je me rappelle c'est que le foetus peut être considéré comme une personne et avoir par conséquent une personnalité juridique , si ses intérêts sont en jeu .
C'est une fiction juridique puisque il ne s'agit pas réellement d'une personne.

voilà en gros :)

2007-03-19 18:29:14 · answer #3 · answered by . 4 · 0 0

imagine une famille constituait d une mere, un pere de deux enfants. la mere est enceinte et le pere decede vant la naissance du troisieme enfant.
l'heritage va donc se partager entre la mere, les deux enfants deja né mais aussi avec l 'enfant qu'elle porte. pourquoi? parce que la loi veut preserver une certaine egalite entre les enfants.
si l'enfant n'etait pas considere comme né, ses freres toucheraient donc avec sa mere l heritage, ce qui n'est pas juste ni equitable. il faut raisonner en terme d'equilibre et d'egalite entre les heritiers. et puis un heritage comprend souvent des biens dont la valeur va evaluer avec le temps, et donc les enfants vont commencer a construire leur patrimoine. d'ou la notion d'interet.
j avoue que c un peu complexe notamment qd on ne maitrise pas le droit des successions...
mais il fo juste que tu gardes en tete que le but est de proteger l'enfant, e ce n est parcequ il n'est pas encore ne qu il doit etre penalise...

2007-03-19 17:53:59 · answer #4 · answered by jenn 2 · 0 0

réputé né:
le foetus passé plus de 7 mois (il me semble... à vérifier) dans le ventre de sa mère, est reconnu en temps qu'être à par-entière dissocié de sa mère. il n'est pas né mais déjà reconnu comme une petite personne.
Pour ta phrase,meme si l'enfant qui n'est pas né, il existe "déjà" lorsque des choix ou attributions ou autres choses favorable pour lui, doivent lui revenir.
Par exemple:
il peut acquérir un bien léguai alors qu'il n'est pas encore né.

2007-03-19 17:17:59 · answer #5 · answered by didou 4 · 0 0

L'émancipation tire son expréssion de l'aptitude, la qualification et la capacité juridique de défendre ses droits sur une place commerciale au milieu des rapaces, des vautours, des aigles, des corbeaux, des lézards, des serpents, des fauves et sauve qui peut.

Un jeune homme civilisé type est celui qui n'agrésse pas les gens et ne se laisse pas faire conduire comme une brouette. Donc, à chaque fois qu'il gagne il renait. D'où les téchniques de défense volées aux militaires : prudence - vigilance - méfiance - défiance : AIR, MER, TERRE.

2007-03-19 17:13:29 · answer #6 · answered by Larbi 2 · 0 0

On ne peut pas opposer à un heritier le fait qu'il n'etait pas encore né au moment d'une acquisition (pour les legs des parents) par contre il peut se degager d'une dette contractée avant sa naissance (je ne suis pas très sûre en fait)...

2007-03-19 17:12:02 · answer #7 · answered by Lilith 5 · 0 0

Eh bien il me semble que c'est dans le cas où un parent ou un donateur fait un don ou un legs, ou contracte une assurance vie ?
Imagine que le père décède avant la naissance de son enfant, ce dernier est tout de même héritier.
Il faut entendre "intérêt" au sens d'intérêt pécunaire.

2007-03-19 17:08:35 · answer #8 · answered by Lol 6 · 0 0

INCROYABLE........
et tu ne disposes d'aucun livre susceptible de te l'expliciter !
Je ne te le puis expliquer, vu que je n'ai étudié la matière dont tu parles, ce que je regrette .
Trouve une source susceptible de te porter la lumière, bonne chance pour la dénicher !

2007-03-19 17:10:54 · answer #9 · answered by seatiel 5 · 0 1

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