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5 réponses

La contumace était la possibilité de juger qqn en son absence car cette personne était en fuite. cette procédure a été jugée archaïque (elle datait de 1670) et complexe.
La loi du 03/03/2004 l'a abrogé et l'a remplacé par le défaut criminel.
Le défaut criminel est un compromis entre la procédure de contumace et celle du défaut correctionnel. Il est applicable lorsque l'accusé est absent à l'ouverture des débats ou au cours des débats. Il est inapplicable pour les mineurs.

2007-01-12 02:56:01 · answer #1 · answered by Mirabelle 6 · 1 0

la différence doit se faire dans le cas de possiblité de recours.
dans le cadre d'un jugement rendu par défaut, le défendeur n'a pa pu être avisé de sa convocation au tribunal, il n'a pas alors été présent, ni même représenté. dans ce cas le jugement est rendu par défaut, et le seul recours possible est l'opposition. La durée légale limitée pour ce recours est de 15 jours à compter de la signification du jugement au défendeur.
en ce qui concerne le jugemnet par contumance, c'est lorsque le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, je pense mai ne sui pas sur que les possiblité de recours sont différentes.

2007-01-11 21:12:29 · answer #2 · answered by Anonymous · 1 0

Il me semble que la différence est que le jugement par défaut a lieu en matière civile, alors que le jugement par contumace c'est en matière pénale

2007-01-11 20:12:19 · answer #3 · answered by Bâtard Bol Misputh 6 · 1 0

http://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?a.29:50:7./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE//

Defaut faute de comparoir,
Defaut faute de comparoir, est un jugement que le demandeur obtient contre le défendeur qui ne se présente pas au greffe dans les délais de l'ordonnance.

Defaut contumace,
Defaut contumace, est celui que l'on prononce contre l'accusé qui est en demeure de se représenter à justice. Voyez l'article 18 du tit. xvij. de l'ordonnarice de 1670.

Une condamnation par contumace est une condamnation prononcée par un juge à l'issue d'un procès pendant lequel le condamné n'était pas présent.

2007-01-11 20:18:48 · answer #4 · answered by Anonymous · 1 1

Lorsque, après une décision de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le président de la cour d'assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de la commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.

(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1976)


Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple , des conséquences de son abstention.

2007-01-11 22:34:40 · answer #5 · answered by mozar41 4 · 0 1

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