Cour de Justice des Communautés européennes
Compétence
Elle juge les problèmes d'interprétation du droit européen, notamment :
* Les requêtes de la Commission européenne, de citoyens ou d'associations, selon lesquelles un État membre n'a pas respecté une injonction légale de l'Union européenne. On parle de recours en manquement.
* Les requêtes d'un État membre selon lesquelles la Commission européenne a outrepassé ses pouvoirs et attributions.
* Les juridictions nationales des États membres de l’UE peuvent également demander à la CJCE la signification d’une partie du droit communautaire. La CJCE donnera alors son opinion, qui sera à la disposition de la juridiction nationale demandeuse. La CJCE a pour seule attribution des questions d’interprétation des lois communautaires, et ne peut juger le cas lui-même. On parle de renvoi préjudiciel.
Les compétences de la Cour de justice s'élargissent avec l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999 : la Cour est compétente dans les nouveaux domaines transférés par les états membres au niveau européen et notamment en matière de liberté et de sécurité des personnes (droit d'asile, immigration, passage des frontières...). Le traité de Nice prévoit des améliorations dans le fonctionnement de la Cour de justice et du tribunal afin de réduire les délais de jugement.
2006-10-29 04:13:10
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answer #1
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answered by Anonymous
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c'est le traité COMMUNAUTAIRE européen.
Il fait référence aux documents administratifs donnés aux immigrants sur le territoire européen et sur la façon de les interpréter, plus exactement sur les visas, l'asile l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes dans l'U.E.
Pris seul, il ne veut pas dire grand chose :
Article 68(ex-article 73 P)
1. L’article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes : lorsqu’une question sur l’interprétation du présent titre ou sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas suscepti-bles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. En tout état de cause, la Cour de justice n’est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l’article 62, point 1), portant sur le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
3. Le Conseil, la Commission ou un Etat membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d’interprétation du présent titre ou d’actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n’est pas applicable aux décisions des juridictions des Etats membres qui ont force de chose jugée.
2006-10-29 12:05:00
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answer #2
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answered by Choupinou 4
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La "version consolidée du traité instituant la communauté européenne" peut être obtenue à l'adresse suivante :
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html
2006-10-29 12:18:39
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answer #3
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answered by Patrick M 7
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http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_395L0046.html
2006-10-29 12:09:05
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answer #4
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answered by Anonymous
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Article 68
1. L'article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation du présent titre ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 62, point 1, portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L'arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n'est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.
2006-10-29 12:07:23
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answer #5
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answered by Jonathan 4
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