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2006-10-29 02:32:27 · 2 réponses · demandé par airina 1 dans Politique et gouvernement Droit

2 réponses

un casier judiciaire bien rempli je crois, être sous tutelle ou curatelle ?

2006-10-29 02:49:34 · answer #1 · answered by Audrey C 3 · 0 0

Bonjour,
voiçi la liste pour
LES INCAPACITES ELECTORALES
Jouissance des droits civils et politiques (incapacités électorales)

11. Sont privées de la jouissance des droits civils et politiques et ne peuvent par suite être électeurs, les personnes frappées d’une incapacité électorale permanente ou temporaire.
Il convient de préciser que la détention n’entraîne pas, par elle-même, la perte de ces droits. Le maintien ou l’inscription sur les listes électorales demeurent donc possibles, sauf condamnation à une privation de ces droits.

12. Les règles applicables aux incapacités électorales sont les suivantes :
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les majeurs sous tutelle [en revanche, sont inscrites sur les listes électorales et peuvent exercer leur droit de vote les personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux (art. L. 3211-2 et L.3211-3 du code de la santé publique) et les majeurs sous curatelle] ainsi que, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction (L.5 et L.6). De même, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal (L.7).
Toutefois, aux termes de l’article 370 de la loi du 16 décembre 1992 modifiée, «l’interdiction des droits civiques... résultant de plein droit d’une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l’entrée en vigueur de la présente loi (soit le 1er mars 1994) demeure applicable». Il est à noter que le jugement prononcé «en dernier ressort» doit s’analyser comme étant celui prononcé par la cour d’appel, même si un pourvoi en cassation est rejeté postérieurement au 1er mars 1994.

Remarques

13. Les condamnations prononcées par les juridictions militaires entraînent les mêmes incapacités que celles prononcées par les juridictions civiles.

14. Les condamnations prononcées à l’étranger à l’encontre des citoyens français n’entraînent aucune incapacité électorale.

15. Le point de départ de l’incapacité électorale court à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
La condamnation est définitive lorsque les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour former les recours sont expirés.

16. L’incapacité électorale prend fin par la réhabilitation, l’amnistie, l’expiration du délai de sursis non révoqué ou la suspension de peine.

17. Toute personne qui a recouvré sa capacité électorale demande normalement son inscription ou sa réinscription à l’occasion de la première révision des listes qui suit la date de cessation de son incapacité (art. R. 2). Toutefois, en cas d’élection inopinée, elle peut obtenir son inscription en dehors des périodes de révision au titre du 5° de l’article L. 30 (cf. chapitre IX ci-après).

2006-10-29 10:57:00 · answer #2 · answered by ojmi89 3 · 1 0

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