en dehors de la réponse ultra complète de apriltheg d'un point de vue juridique, il y a l'aspect humain et moral à évoquer.
je pense notamment à des personnes gravement malades qui ne seraient plus en état mental de gérer leur santé ou qui arrivent en fin de vie.
certaines de ces personnes ne peuvent pas comprendre les données médicales de leur état... et d'autres notamment quand elles arrivent en fin de vie ne le souhaitent pas.
dans ce cas il y a lieu de s'interroger sur le discours à tenir aux proches. la loi dit qu'on ne peut donner un diagnostic précis à une tierce persone sans l'accord de la personne concernée.
pourtant quand l'interet du malade est en jeu, ou quand il y a à prendre des décisions graves avant un décès il me parait nécesaire de permettre à l'équipe médicale de décider en conscience de ce qu'il convient de faire quitte à se mettre en marge de la légalité.
c'est d'ailleurs ce qui se fait couramment pour les personnes arrivées en fin de vie qui ne veulent plus ou ne peuvent plus se prononcer, et je trouve que c'est une bonne chose.
la loi est faite pour protéger les individus, mais elle ne peut pas gérer des situations très particulières où le bon sens et l'humanité sont les meilleurs garants de la personne malade et de son entourage.
2006-10-17 23:25:47
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answer #1
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answered by Anonymous
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Article 226-13 du Nouveau Code Pénal : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euro d'amende"
Mais
4.2.2 Les dérogations de source légale
Dans de nombreuses circonstances, le législateur a prévu la divulgation de certaines informations relatives à l'état de santé des personnes, afin de permettre l'application d'une loi.
Ainsi en est-il :
4.2.2.1 en matière de santé publique :
- Déclaration des maladies professionnelles (loi du 30 octobre 1946), des accidents du travail.
- Déclaration des maladies contagieuses (Art. L 11 et suivants du Code de la santé publique).
Il s'agit de déclaration anonyme à l'autorité sanitaire (exceptée la déclaration de suspicion de Creutzfeld Jacob qui depuis le décret et l'arrêté du 19 septembre 1996 est obligatoire et nominative).
- Déclaration des maladies vénériennes (Art. L225 du CSP). La déclaration est anonyme si le malade accepte les soins, nominative dans le cas contraire. Concernant le SIDA, la déclaration est toujours anonyme.
- Déclaration des alcooliques dangereux (à l'autorité sanitaire). Art. L. 355.2 du CSP.
- Etablissement de certificats médicaux permettant la protection des majeurs incapables. Loi du 3 janvier 1968
- Etablissement de certificats médicaux permettant l'hospitalisation des malades mentaux. Loi du 27 juin 1990.
- Déclaration des interruptions volontaires de grossesses (à l'autorité sanitaire) Loi du 17 janvier 1975. Il s'agit de déclaration anonyme.
- Etablissement de certificats médicaux lors de la grossesse et des deux premières années de la vie de l'enfant.
Lois (nombreuses) sur la protection de la mère et de l'enfant.
Ce paragraphe ne serait pas complet, s'il n'était pas fait état de l'établissement des certificats de naissance et de décès qui ne sont pas en fait, constitutifs d'une divulgation du secret.
En effet, le certificat de décès, s'il constate nominativement la mort d'un citoyen, ne renseigne pas sur la cause de la mort (indiquée dans la partie inférieure du certificat, anonyme).
Quant au certificat de naissance, il peut être, tout à fait anonyme. il établit qu'un enfant est né, mais il ne comporte pas obligatoirement sa filiation (accouchement sous "X").
La naissance, comme le décès, ne sont pas des faits secrets.
4.2.2.2 en matière d'instance judiciaire :
- En ce qui concerne un patient, celui-ci doit pouvoir disposer librement d'éléments relatifs à sa santé si ceux-ci ont utilité à faire valoir ses droits. Elle peut produire en justice les certificats médicaux établis à son endroit et sur sa demande devant les juridictions pénale ou civile.
- En ce qui concerne le médecin, il peut comme tout citoyen être cité à comparaître en qualité de témoin. Il est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. En revanche, si la teneur de son témoignage concerne de faits qu'il a connu lors de son exercice professionnel et hors le cas où la loi l'autorise ou lui impose de parler, il peut garder le secret.
En revanche, il lui est permis de parler devant ses juges, si ses déclarations servent à assurer sa propre défense.
Il en va différemment, lorsque le refus de témoigner fait obstacle à la mise en œuvre d'un texte imposant un type de preuve spécifique.
Ainsi, en matière civile (art. 901) la validité d'un testament ou d'une donation entre vifs est elle subordonnée à l'état mental du donateur. Le médecin ne peut refuser aux héritiers l'attestation qui pourrait apporter la preuve d'une démence ou de toute autre atteinte du jugement, d'origine pathologique, au moment de la signature du testament.
Il en est de même (art. 1975 du Code Civil) en matière de rente viagère. Le contrat ne produit aucun effet si la personne sur la tête de laquelle a été créé le contrat décède de la maladie dont elle était atteinte antérieurement, dans les vingt jours suivant la date du contrat.
Le médecin ne peut refuser le certificat établissant le lien entre l'affection et le décès.
2006-10-18 06:06:56
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answer #2
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answered by aprilthegrappefield 3
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Question que je me pose de façon éthique depuis hier dans un cas précis de mon entourage... Laisser les gens dans une incertitude totale à cause du secret et ainsi gérer des trucs hyper lourd notamemnt pour leurs enfants, ne seriat ce pas une limite à ce foutu secret ?
Le seul à pouvoir faire lever le secret médical de par la loi c'est le juge et sous certaines conditions dans le cadre d'une enquête de police.
2006-10-18 06:08:56
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answer #3
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answered by boucles d'or overbookée 7
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BONJOUR,
OUI, OUI, OUI, (sauf peut-être en cas d'une recherche de la justice pour confronter un meurtrier ou un violeur.°
2006-10-18 07:13:56
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answer #4
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answered by ladymic33 7
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en se qui meconcerne vaut mieux, avec mon psy c pas facile ! lol
2006-10-18 06:30:18
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answer #5
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answered by Le président de yahoo Q/R 7
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oui, sauf sur la demande express et écrite du patient
2006-10-18 06:19:08
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answer #6
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answered by tidom452 1
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ben oui sinon c'est plus un secret ?? !!!
2006-10-18 06:12:14
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answer #7
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answered by annisette 4
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Non, je crois que l'entourage, du moins le plus proche, devrait être averti, ne serait-ce que pour des questions de sécurité.
Un malade grave fait un malade, comment lui porter secours si on ignore ce qu'il a ?
2006-10-18 06:12:03
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answer #8
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answered by Mme de Lautreamont 6
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INDISCUTABLEMENT : OUIIIIIIIIIIII
2006-10-18 06:11:18
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answer #9
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answered by Anonymous
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A mon avis le secret médical dons certains cas li doit être preservé et dans d'autres non.
par exemple sur le cas du VIH le secret ne doit etre presevé .
moi je pense que dans ce cas la conjointe du malade doit etre avertie pour eviter la contamination .
le couple va s'organiser .
2006-10-18 06:15:34
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answer #10
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answered by Anonymous
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