Conséquences de la rupture de la promesse
Il a toujours été admis par la jurisprudence que lorsqu'il n'est pas justifié par un motif valable, le non-respect d'une promesse d'embauche entraîne la réparation du préjudice subi. Le plus souvent, la partie lésée par la rupture unilatérale de la promesse d'embauche, qu'elle soit employeur ou salarié, peut prétendre au versement de dommages-intérêts, et même au versement d'une indemnité de préavis (Cass. soc., 17 mars 1971, no 70-40.062, Bull. civ. V, p. 182 ; Cass. soc., 12 janv. 1989, no 86-43.910, Bull. civ. V, p. 10 ; Cass. soc., 2 mars 1993, no 90-41.187 ; Cass. soc., 8 nov. 1995, no 94-42.426 ; Cass. soc., 19 juin 2001, no 98-45.006).
En effet, selon la Cour de cassation, l'employeur qui ne donne pas suite à une promesse d'embauche est responsable de la rupture. Qualifiée de fautive, elle ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice subi sous forme de dommages-intérêts (Cass. soc., 6 févr. 2001, no 98-42.356 ; rectif. 22 mai 2001).
Tel est le cas lorsque la non-réalisation de la promesse d'embauche provient d'une erreur ou d'une omission de la part de l'employeur.
Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 1999, la Cour de cassation a considéré que la rupture d'une promesse d'embauche, faute pour l'employeur d'avoir transmis la candidature dans les délais impartis à l'autorité administrative compétente, devait donner lieu au versement de dommages-intérêts pour perte d'une chance (Cass. soc., 10 mars 1999, no 97-40.416). De même, dans une espèce où le contrat d'un footballeur professionnel n'avait pas été renouvelé pour la saison suivante comme il était prévu par avenant, en raison de l'absence d'homologation du joueur par la fédération française de football, la Cour de cassation a retenu que le défaut de réalisation de la promesse d'embauche ouvrait droit pour le salarié à la réparation de son préjudice. En effet, l'absence d'homologation était imputable à l'employeur dans la mesure où il avait saisi la ligne nationale de football au lieu de la fédération française (Cass. soc., 13 mai 2003, no 01-42.068, Bull. civ. V, no 162, p. 157).
Il est aujourd'hui admis que dès l'engagement ferme, les parties sont liées par un contrat de travail (Cass. soc., 12 déc. 1983, no 81-41.845 ; Cass. soc., 12 janv. 1989, no 89-43.910).
Ainsi, même si le contrat a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution, la Cour de cassation considère que le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis (Cass. soc., 4 déc. 2001, no 99-43.324, Bull. civ. V, no 371, p. 297).
Et, dans un arrêt du 2 février 1999, la Cour de cassation a pris en compte toutes les conséquences de ce postulat en énonçant que le non-respect d'une promesse d'embauche constitue un licenciement (Cass. soc., 2 févr. 1999, no 95-45.331, Bull. civ. V, no 52, p. 39). L'intéressé est donc en droit d'obtenir une indemnité de préavis et ce, même si le contrat n'a pas eu de début d'exécution, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement.
Remarques
Le plus souvent, l'indemnité de licenciement n'a pas lieu d'être puisque le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour en bénéficier. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi dans l'arrêt du 2 février 1999, la société s'était engagée à reprendre l'ancienneté totale du salarié dans la profession du BTP, soit 27 ans (Cass. soc., 2 févr. 1999, précité).
La solution est similaire pour les contrats à durée déterminée. La Cour de cassation considère en effet que la rupture d'un CDD par l'employeur avant tout commencement d'exécution est régie par les règles de l'article L. 122-3-8 du Code du travail. Le salarié est donc en droit d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat (Cass. soc., 12 mars 2002, no 99-44.222, Bull. civ. V, no 86, p. 95 ; Cass. soc., 26 sept. 2002, no 00-42.581, Bull. civ. V, no 281, p. 270). La Haute juridiction souligne en effet que l'employeur qui, faute de commencement d'exécution du contrat, n'a pas été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, ne peut se prévaloir d'une rupture en cours de période d'essai (Cass. soc., 16 oct. 2002, no 00-46.378 ; voir nos 443 et 561 ).
Lorsque le non-respect de ses engagements est le fait du salarié, il est sanctionné par le versement de dommages-intérêts à l'employeur (Cass. soc., 29 mars 1995, no 91-44.288). Le salarié qui prévient une société qu'il renonce à entrer à son service postérieurement à la date à laquelle il aurait dû prendre ses fonctions, peut également être tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis en sus des dommages-intérêts pour résiliation abusive de son engagement (Cass. soc., 26 avr. 1967, no 66-40.303, Bull. civ. V, p. 276).
Le litige né de la non-exécution d'une promesse d'embauche est de la compétence de la juridiction prud'homale (Cass. soc., 9 oct. 1968, no 67-40.370, Bull. civ. V, p. 351).
La télécopie peut, dans certaines conditions, constituer un élément de preuve en cas de non-respect par l'employeur d'une promesse d'embauche, qui s'est retracté par ce biais. Il appartient alors au juge de déterminer si le document produit a fait ou non l'objet de montages ou de manipulations (Rép. min. no 22867, JO Sénat Q, 13 sept. 2001, p. 2978).
Institution de la période d'essai
La période d'essai est pour l'employeur le moyen de juger des aptitudes professionnelles et de la capacité d'adaptation d'un candidat et, pour le salarié, d'une manière accessoire, la possibilité d'apprécier si les conditions de travail lui conviennent.
La période d'essai constitue une dérogation aux dispositions régissant la rupture unilatérale du contrat de travail, auxquelles l'ordre public est attaché ; ce qui implique le recours à une interprétation restrictive, dans toutes les hypothèses où il y a matière à interprétation.
Les conventions collectives se sont employées à réglementer la période d'essai, en limitant sa durée, en restreignant les possibilités de renouvellement et parfois en fixant un préavis en cours d'essai.
Ainsi, je te conseille de débuter ta période d'essai et de la rompre unilatéralement.
Pour ce qui est d'un autre CDI, attends de rompre le premier contrat de travail.
Bon courage.
2006-09-12 19:50:08
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answer #4
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answered by RAFduSUD 2
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