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..ou dois-je commencer ma période d'essai avant de rompre pour éviter tout problème.
D'autre part j'aimerai signer un autre CDI (plus intéressant), quand puis-je le signer, avant le début du premier ou après la rupture de la période d'essai ?
J'aimerai avoir vos témoignages ET SURTOUT DES SOURCES D'INFORMATIONS FIABLES car tout le monde raconte des tas de choses à ce sujet.

2006-09-12 06:15:47 · 8 réponses · demandé par john kamoulox Guigoz 6 dans Politique et gouvernement Droit

8 réponses

bien sur ! je voit pas ou est le probleme .puisque tu n'as pas commencer a travailler tu peut a tout moment rompre ton contrat .

2006-09-12 06:21:16 · answer #1 · answered by draguetosor 1 · 1 0

Tant que tu n'as pas commencé ton CDI, il serait abusif de parler de rupture; en revanche, il est toujours mieux de faire les choses clairement, tu devrais donc avertir l'employeur avant le jour de début, pour qu'il n'ait pas de mauvaise surprise. Si tu le fais en envoyant un courrier, tu as même une preuve que ce contrat n'a jamais débuté, ce qui te permet d'en signer un autre. Sinon, tu prends effectivement le risque que le premier jour du contrat signé soit effectif, donc abandon de poste...

2006-09-12 07:29:55 · answer #2 · answered by Dédéé 3 · 1 0

Si tu n'as pas encore signé de contrat, tu peux "rompre" la relation de travail avant son commencement: informe seulement ton ex-futur-ex employeur (téléphone+lettre recommandée). Comme aucun contrat n'est signé tu n'es engagé par rien donc tu peux signer dès à présent le 2ème CDI plus intéressant pour toi.
Si le contrat est déjà signé, tu peux rompre sans motif ni indemnité pendant la période d'essai. Tu devra attendre le courrier de ton employeur accusant réception de la rupture de la période d'essai avant de pouvoir signer le 2ème CDI plus intéressant.

2006-09-12 21:28:09 · answer #3 · answered by Mirabelle 6 · 0 0

Conséquences de la rupture de la promesse

Il a toujours été admis par la jurisprudence que lorsqu'il n'est pas justifié par un motif valable, le non-respect d'une promesse d'embauche entraîne la réparation du préjudice subi. Le plus souvent, la partie lésée par la rupture unilatérale de la promesse d'embauche, qu'elle soit employeur ou salarié, peut prétendre au versement de dommages-intérêts, et même au versement d'une indemnité de préavis (Cass. soc., 17 mars 1971, no 70-40.062, Bull. civ. V, p. 182 ; Cass. soc., 12 janv. 1989, no 86-43.910, Bull. civ. V, p. 10 ; Cass. soc., 2 mars 1993, no 90-41.187 ; Cass. soc., 8 nov. 1995, no 94-42.426 ; Cass. soc., 19 juin 2001, no 98-45.006).
En effet, selon la Cour de cassation, l'employeur qui ne donne pas suite à une promesse d'embauche est responsable de la rupture. Qualifiée de fautive, elle ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice subi sous forme de dommages-intérêts (Cass. soc., 6 févr. 2001, no 98-42.356 ; rectif. 22 mai 2001).
Tel est le cas lorsque la non-réalisation de la promesse d'embauche provient d'une erreur ou d'une omission de la part de l'employeur.
Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 1999, la Cour de cassation a considéré que la rupture d'une promesse d'embauche, faute pour l'employeur d'avoir transmis la candidature dans les délais impartis à l'autorité administrative compétente, devait donner lieu au versement de dommages-intérêts pour perte d'une chance (Cass. soc., 10 mars 1999, no 97-40.416). De même, dans une espèce où le contrat d'un footballeur professionnel n'avait pas été renouvelé pour la saison suivante comme il était prévu par avenant, en raison de l'absence d'homologation du joueur par la fédération française de football, la Cour de cassation a retenu que le défaut de réalisation de la promesse d'embauche ouvrait droit pour le salarié à la réparation de son préjudice. En effet, l'absence d'homologation était imputable à l'employeur dans la mesure où il avait saisi la ligne nationale de football au lieu de la fédération française (Cass. soc., 13 mai 2003, no 01-42.068, Bull. civ. V, no 162, p. 157).
Il est aujourd'hui admis que dès l'engagement ferme, les parties sont liées par un contrat de travail (Cass. soc., 12 déc. 1983, no 81-41.845 ; Cass. soc., 12 janv. 1989, no 89-43.910).
Ainsi, même si le contrat a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution, la Cour de cassation considère que le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis (Cass. soc., 4 déc. 2001, no 99-43.324, Bull. civ. V, no 371, p. 297).
Et, dans un arrêt du 2 février 1999, la Cour de cassation a pris en compte toutes les conséquences de ce postulat en énonçant que le non-respect d'une promesse d'embauche constitue un licenciement (Cass. soc., 2 févr. 1999, no 95-45.331, Bull. civ. V, no 52, p. 39). L'intéressé est donc en droit d'obtenir une indemnité de préavis et ce, même si le contrat n'a pas eu de début d'exécution, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement.
Remarques
Le plus souvent, l'indemnité de licenciement n'a pas lieu d'être puisque le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour en bénéficier. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi dans l'arrêt du 2 février 1999, la société s'était engagée à reprendre l'ancienneté totale du salarié dans la profession du BTP, soit 27 ans (Cass. soc., 2 févr. 1999, précité).
La solution est similaire pour les contrats à durée déterminée. La Cour de cassation considère en effet que la rupture d'un CDD par l'employeur avant tout commencement d'exécution est régie par les règles de l'article L. 122-3-8 du Code du travail. Le salarié est donc en droit d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat (Cass. soc., 12 mars 2002, no 99-44.222, Bull. civ. V, no 86, p. 95 ; Cass. soc., 26 sept. 2002, no 00-42.581, Bull. civ. V, no 281, p. 270). La Haute juridiction souligne en effet que l'employeur qui, faute de commencement d'exécution du contrat, n'a pas été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, ne peut se prévaloir d'une rupture en cours de période d'essai (Cass. soc., 16 oct. 2002, no 00-46.378 ; voir  nos 443 et 561 ).
Lorsque le non-respect de ses engagements est le fait du salarié, il est sanctionné par le versement de dommages-intérêts à l'employeur (Cass. soc., 29 mars 1995, no 91-44.288). Le salarié qui prévient une société qu'il renonce à entrer à son service postérieurement à la date à laquelle il aurait dû prendre ses fonctions, peut également être tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis en sus des dommages-intérêts pour résiliation abusive de son engagement (Cass. soc., 26 avr. 1967, no 66-40.303, Bull. civ. V, p. 276).
Le litige né de la non-exécution d'une promesse d'embauche est de la compétence de la juridiction prud'homale (Cass. soc., 9 oct. 1968, no 67-40.370, Bull. civ. V, p. 351).
La télécopie peut, dans certaines conditions, constituer un élément de preuve en cas de non-respect par l'employeur d'une promesse d'embauche, qui s'est retracté par ce biais. Il appartient alors au juge de déterminer si le document produit a fait ou non l'objet de montages ou de manipulations (Rép. min. no 22867, JO Sénat Q, 13 sept. 2001, p. 2978).

Institution de la période d'essai
La période d'essai est pour l'employeur le moyen de juger des aptitudes professionnelles et de la capacité d'adaptation d'un candidat et, pour le salarié, d'une manière accessoire, la possibilité d'apprécier si les conditions de travail lui conviennent.
La période d'essai constitue une dérogation aux dispositions régissant la rupture unilatérale du contrat de travail, auxquelles l'ordre public est attaché ; ce qui implique le recours à une interprétation restrictive, dans toutes les hypothèses où il y a matière à interprétation.
Les conventions collectives se sont employées à réglementer la période d'essai, en limitant sa durée, en restreignant les possibilités de renouvellement et parfois en fixant un préavis en cours d'essai.

Ainsi, je te conseille de débuter ta période d'essai et de la rompre unilatéralement.
Pour ce qui est d'un autre CDI, attends de rompre le premier contrat de travail.
Bon courage.

2006-09-12 19:50:08 · answer #4 · answered by RAFduSUD 2 · 1 1

Tant que ton contrat de travail n'a pas été signé, tu es libre de partir quand tu veux, ou du moins ne pas commencer le job.
Par contre, une fois que tu y es, et si tu as autre chose en vue, il n'y a que la démission. Assures toi aussi du temps de la période d'essai.

2006-09-12 06:28:28 · answer #5 · answered by l'inégale ^^ 7 · 0 0

Si vous êtes blege, je vous conseille de vous rendre à votre travail...ceci sera considéré comme un refus d'emploi, donc sanction à la clé, soit exclusion quelques semaines au bénéfice des allocations de chômage (si vous les percevez déjà) si vous êtes toujours en stage d'attente, vous serez "fiché"...
le travail c'est la santé...aAlez hop, courage...faut gagner sa croûte!
ceci est très fiable!!!

2006-09-12 06:28:10 · answer #6 · answered by maryse L 5 · 0 0

salut,

pourquoi, pour de telles questions, tu ne consultes pas l'inspection du travail?

2006-09-12 06:43:53 · answer #7 · answered by Anonymous · 0 1

Bien sûr, tu auras juste à respecter le préavis selon la législation de ta société. Si tu ne fais pas ton préavis, (que c'est ton choix) c'est là que ton employeur peut te demander de lui verser le montant (ou une partie) du salaire que tu aurais percu pendant ce temps. Je pense que c'est rare, mais ca peut arriver.C'est en connaissance de cause que je te dis ca car j'ai quitté un emploi en CDI quand j'ai voulu (envoie de lettre recommandé avec AR) j'avais un mois de préavis à effectuer.
En fait, un CDI tu peut l'arreter quand tuveux, il y a plus deproblemepour les CDD car tu t'es engagé sur période précises avec ton employeur.
Voilà, bisous

2006-09-12 06:27:44 · answer #8 · answered by mimi_c_moi 2 · 0 1

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