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2006-08-31 02:38:59 · 5 réponses · demandé par Anonymous dans Politique et gouvernement Droit

5 réponses

Art. R. 112-2. - Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux

Les avocats généraux sont placés sous la direction du procureur général à qui les fonctions de ministère public sont personnellement confiées (article R 132-1 C.O.J.) ; ces avocats généraux portent la parole au nom du procureur général (article L 132-3 C.O.J.). Le procureur général peut se faire communiquer les conclusions : s’il ne les approuve pas et que "l’avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l’audience" (article R 132-3). Où est l’indépendance quand il suffit que le procureur le juge "convenable" pour qu’il porte la parole lui-même sans attendre le refus persistant de ses délégués (article L 132-1) ?

2006-08-31 02:46:13 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 1

une différence hiérarchique : dans l'ordre :
Procureurs puis avocats généraux puis substituts…,

2006-08-31 02:55:44 · answer #2 · answered by &µ£€$ 7 · 1 0

les deux s des voyants.

2006-08-31 02:46:50 · answer #3 · answered by Chelghoum 1 · 0 1

l'avocat est un fruit en général et le procureur une personne!

2006-08-31 02:44:41 · answer #4 · answered by Flame 4 · 0 2

L'"Avocat général " n'est pas un membre du Barreau ."Avocat général" est la dénominatrion donnée à la fonction qu'exercent les magistrats du Parquet établi près la Cour de Cassation ( art.R132-1 du Code de l'Organisation judiciaire) .Les travaux des Avocats généraux sont coordonnés par des "Premiers Avocats généraux". Des magistrats appelés également "Avocats généraux "qui coordonnent les travaux des Substituts généraux.(voir l'art.R213 du Code de l'organisation judiciaire) portent la parole aux audiences des Cours d'appel et des Cours d'Assises.

Un avocat général est un magistrat du parquet qui représente le ministère public devant la Cour de cassation, la Cour des comptes, les cours d'appel, les cours d'assises.

C'est le magistrat qui représente le ministère public (dit le parquet) devant la Cour d'assises et qui a pour tâche de réclamer l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société.




Procureur de la République
Le procureur de la République intervient d’un bout à l’autre de la chaîne pénale ainsi que dans le domaine de la justice civile (pour des changements de nom, les questions d’adoption...). Il est présent dans des procédures de nature commerciales et occupe une place de plus en plus affirmée dans la vie sociale où il engage des actions de prévention.
Le substitut et le procureur constituent le Parquet. Lorsqu’il s’agit des cours d’appel et de cassation, on les appelle procureur général et substitut général.

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446 du Code rural.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3º des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :
1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2º Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

2006-08-31 02:49:35 · answer #5 · answered by MamieB suspendue 2 fois !.... 7 · 0 3

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