English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Toutes les catégories

8 réponses

A ne pas etre appliquée.
Sinon elle est censée donner le pouvoir à l'Etat de réquisitionner les logements vides pour les gens n'ayant pas de toit.

2007-11-02 06:17:22 · answer #1 · answered by Agent Fox Mulder 6 · 1 2

Réquisition en cas de grève des personnels des services publics

Certains d’entre vous nous interrogent sur les procédures de réquisitions, voilà ce que l’on peut en dire : dans l’état actuel du droit, la réquisition civile, légale au terme de la loi n° 50-244 du 28 février 1950 qui a maintenu en vigueur certaines dispositions de la loi du 11 juillet 1938 (titre II) sur l’organisation de la Nation en temps de guerre et celles du décret du 28 novembre 1938 portant règlement général d’administration publique, peut se prévaloir d’origines militaires, mais n’est pas généralisable à l’ensemble du service public en temps de paix. En effet, cette procédure lourde ne peut être mise en œuvre que lorsqu’un certain nombre de conditions sont dûment réunies. Pour avoir recours à la réquisition, le gouvernement est contraint de prendre un décret en Conseil des Ministres, le ministre concerné concrétise l’action administrative par un arrêté et en application du règlement d’administration publique précité les réquisitions doivent être notifiées individuellement par les autorités. Cette loi a été précisée par l’article 45 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la Défense.



Par la suite, elle génèrera un conflit entre deux principes ayant valeur constitutionnelle : le droit de grève reconnu aux fonctionnaires et la continuité du service. Ce paradoxe perdure, telle une constante en droit constitutionnel français : au terme de l’alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » et par voie de conséquences, toute restriction ou contingentement du droit de grève relève du domaine de la Loi.

Dans la pratique sauf recours à cette procédure lourde et exceptionnelle, qui n’a plus été employée depuis la grève des mineurs de 1963, le terme de réquisition civile constitue bien souvent un abus de langage inadmissible destiné à faire pression sur les personnels ou à les intimider. Si l’existence de cette procédure ne peut être niée, les auteurs de l’action administrative sont strictement circonscris en qualité et en nombre par les textes.

En droit administratif général, le Préfet dispose d’un certain nombre de prérogatives de puissance publique propre à sa fonction. Garant de l’intérêt général, il est le représentant de l’Etat en tant que personne morale de droit public ; délégué du Gouvernement, il est en charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois (article 72 de la Constitution de la Vème République). Il intervient dans les procédures administratives d’intérêt général, notamment réquisitions. A ce titre, le pouvoir de réquisition lui est délégué de plein droit dans le cadre de mesures exceptionnelles dûment motivées (urgence, périls imminents, principe de précaution…) et répondant à certaines de ses missions essentielles : Sécurité des biens et des personnes, maintien de l’Ordre public et mesures de préservation et de protection de la Santé publique. Dans tous les autres cas, la réquisition ne semble pas adaptée à la situation. Le Préfet peut déléguer son pouvoir de réquisition à certains hauts fonctionnaires : Recteurs, Secrétaires généraux de Préfecture, Sous-Préfets, Chefs de services déconcentrés de l’Etat... Le droit de grève, quant à lui, ne peut être retiré aux personnels qu’au terme d’une loi, comme la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de Police ou par voie d’ordonnance (exemple : ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire). C’est donc bien la volonté du législateur et elle seule, qui fixe les limites du droit de grève des fonctionnaires et agents publics, limites « nécessaires » selon la doctrine en vue d’assurer la continuité du service public.

La procédure empreinte de formalisme définit par les textes précités se décrit comme suit : 1°) Adoption d’un décret en Conseil des Ministres ; 2°) Le Ministre intéressé prend un arrêté ; 3°) Les ordres de réquisition sont pris par le Préfet qui les notifie individuellement à chaque agent. Dans la mesure où des sanctions disciplinaires et pénales peuvent être prononcées à l’encontre de personnels récalcitrants qui ne peuvent se contenter d’être présents à leur poste (sur la reprise et le maintien de l’activité, voir soc. 5 mars 1953, D.1954 Somm.27), il importe d’établir que les agents ont eu effectivement eu connaissance de l’ordre de réquisition (envoi en recommandé avec accusé de réception ou par porteur habilité).

En vertu de la jurisprudence (CE, Sect. 24 février 1961, Isnardon, Recueil Lebon page 150, A.J.D.A. 1961 page 204, note J. Savatier), le recours à la réquisition n’est jugé légal que si la grève est de nature à porter une atteinte suffisamment grave, soit à la continuité d’un service public, soit à la satisfaction des besoins de la population. Le choix du préfet de réquisitionner une partie du personnel ne doit être guidé que par la nature des fonctions exercées et non systématiquement du fait du niveau hiérarchique de l’agent.

Selon le site « internet » de la fonction publique (rubrique : Droit de grève), deux grandes catégories d’agents peuvent se voir ordonner de demeurer à leur poste en cas de grève, les personnels d’autorité qui participent à l’action gouvernementale et les agents assurant le fonctionnement des services indispensables à l’action gouvernementale, à la garantie de la sécurité physique des personnes ou à la conservation des installations et du matériel.

Il faut également distinguer entre la réquisition d’emploi et la réquisition aux services des personnes. Dans le premier cas, le personnel ne peut se prévaloir que des seuls traitements, primes et indemnités ou salaires qu’il perçoit habituellement au vu de l’emploi occupé ou de la fonction exercée en application de la loi du 11 juillet 1938 (article 15) et de son décret d’application ; dans le second cas, une indemnisation spécifique est prévue par le décret n° 62-367 du 26 mars 1962, notamment en ses articles 16 et 17.

2007-11-02 13:22:26 · answer #2 · answered by Anonymous · 3 1

a rien !
Jamais appliquée car inapplicable ...
désespérant !

2007-11-02 13:20:31 · answer #3 · answered by annetteduchat 5 · 2 0

A rien car elle est inappliquée et inapplicable . Au mieux ça peut donner bonne conscience

2007-11-02 13:26:28 · answer #4 · answered by ? 4 · 2 1

Ben à la France d'en haut de récupérer des biens qui pourraient être passés aux mains de la France d'en bas.....

2007-11-05 04:26:40 · answer #5 · answered by le_gars_la_en_bas_au_fond 6 · 0 0

La voici :
Art. L. 641-1. Sur proposition du service municipal du logement et, sauf dans les communes de l'ancien département de la Seine, après avis du maire, le représentant de l'État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants inoccupés ou insuffisamment occupés en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. Ce pouvoir s'étend à la réquisition totale ou partielle des hôtels, pensions de famille et locaux similaires, à l'exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme.
A titre transitoire, le représentant de l'État dans le département peut, après avis du maire, exercer le droit de réquisition prévu au présent article dans toutes les communes où sévit une crise du logement.
La durée totale des attributions d'office prononcées postérieurement au 1er janvier 1959 ne peut excéder cinq ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de deux ans au plus dans des conditions fixées par décret.
Art. L. 641-2. Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre:
-Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes;
- Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue.
Art. L. 641-3. Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution déposer au service municipal du logement une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories ci-dessus désignées ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

L'autorité requérante apprécie la suite à donner aux demandes dont elle est saisie; les présentes dispositions édictées dans l'intérêt public ne confèrent pas un droit aux pétitionnaires.

Les locaux sont affectés dans des conditions d'occupation suffisantes telles qu'elles sont définies par le décret prévu à l'article L. 621-2. Les bénéficiaires d'attribution d'office, célibataires, veufs ou divorcés sans enfant ne peuvent prétendre qu'à l'occupation d'une seule chambre pour leur habitation.


Art. L. 641-4. Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque les conditions suffisantes d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, mettre fin à tout moment aux logements d'office effectués par lui. Il doit le faire obligatoirement lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des lieux paisiblement et en bon père de famille.

Indépendamment des sanctions prévues au titre V, toute fausse déclaration entraîne la déchéance de l'attribution d'office.


Art. L. 641-5. Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le service municipal du logement, pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l'occupation effective des lieux d'une manière conforme aux dispositions du présent livre et au profit de personnes appartenant aux catégories prévues à l'article L. 641-2.


Art. L. 641-6. Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.

Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des peines prévues à l'article L. 651-3.


Art. L. 641-7. Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans la limite du prix licite en matière de loyer, par accord amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au chapitre V du titre 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la plus diligente.

L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2102, 1er alinéa, du Code civil.


Art. L. 641-8. En cas de non-paiement du montant de l'indemnité par le bénéficiaire, le représentant de l'Etat dans le département règle celle-ci au nom de l'État à charge par lui de se retourner contre le bénéficiaire. L'administration peut contester le montant de l'indemnité fixé d'accord entre les parties, mais doit régler la partie non contestée, il est ensuite procédé à la fixation de ladite indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 641-7.

Sous peine de déchéance de son recours contre l'État, le prestataire adresse au bénéficiaire, dans les quinze jours de toute échéance non réglée de l'indemnité, une mise en demeure par pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'avoir à payer dans les quinze jours suivants. Si cette mise en demeure reste sans effet, le prestataire doit notifier au représentant de l'État dans le département, dans la même forme, la défaillance du bénéficiaire. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors prononcer la levée de la réquisition.

Lorsque le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé judiciairement, la mise en demeure doit être adressée par le prestataire au bénéficiaire dans les quinze jours de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.

Cette mise en demeure vise les indemnités échues, soit depuis la dénonciation de l'accord amiable intervenu originairement, soit, à défaut d'accord amiable, depuis la prise de possession des lieux par le bénéficiaire. Ces indemnités sont réglées par l'Etat en cas de défaillance du bénéficiaire dénoncée au représentant de l'Etat dans le département par le prestataire dans les conditions fixées au précédent alinéa.


Art. L. 641-9. Les indemnités dues éventuellement par les bénéficiaires en cas de dommages ayant pu résulter de l'occupation sont fixées dans les mêmes conditions que les indemnités d'occupation et leur recouvrement est garanti par le même privilège.

L'État est également responsable du règlement de l'indemnité pour ces dommages, à défaut de paiement par le bénéficiaire, mais peut contester le montant de ladite indemnité, si elle a été fixée par accord entre les intéressés, sauf à régler sans délai la partie non contestée. Il est ensuite procédé à la fixation de l'indemnité selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Lorsque le montant de l'indemnité est fixé par accord amiable, le délai de quinze jours prévu à l'article L. 641-8, 3e alinéa, court à compter de la date de cet accord; lorsqu'il est fixé judiciairement, le délai court à compter de la date à laquelle la décision de fixation est devenue définitive.

Sauf application des articles L. 613-1 à L. 613-5, les personnes qui se maintiennent tiennent dans les lieux à l'expiration du terme de la réquisition ou de la levée de celle-ci sont passibles d'une amende civile au moins égale, par jour de retard, au décuple du loyer quotidien. Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé. Celui-ci prononce en outre l'expulsion.


Art. L. 641-10. Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz et de l'électricité.

Aucune indemnité ne peut être exigée par le bénéficiaire à raison des aménagements réalisés. A l'expiration de la réquisition, l'intéressé peut être mis en demeure par le prestataire ou le propriétaire d'avoir à remettre les lieux en l'état à ses frais.


Art. L. 641-11. (L. n° 80-1 du 4 janv. 1980) Les attributions d'office de logements en cours au 1er janvier 1976 peuvent, par dérogation à l'article L. 641-1, être renouvelées en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé pour bénéficier de la location d'une habitation à loyer modéré ordi- naire.


Art. L. 641-12. Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, les locaux soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, les locaux à caractère artisanal ou professionnel, les locaux définis à l'article 8 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, et les logements accessoires à chacune de ces catégories de locaux qui sont vacants ou inoccupés, en tout ou partie, peuvent être réquisitionnés dans les conditions prévues par le présent titre.

Les dispositions de l'article L. 641-10 sont applicables aux réquisitions prononcées en. vertu du présent article.

Le montant des prestations dues par le bénéficiaire est fixé dans les conditions prévues à !'article L. 641-7 en fonction des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée relatives au prix du loyer quelle que soit la nature des locaux requis. Il est réglé conformément aux dispositions des articles L. 641-6 à L. 641-9.
Il en est de même pour les indemnités dues en raison des dommages ayant pu résulter de l'occupation ainsi que pour les dépenses nécessitées par la remise en état des lieux en cas de défaillance du bénéficiaire. -
Art. L. 641-13. Les locaux vacants ou inoccupés concernés par l'article L. 641-12 sont définis pat décret -
Art. L. 641-14. Le représentant de l'État dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946.
Remetons tout de même cette loi dans son contexte : nous venons juste de sortir d'une guerre qui a duré près de 6 ans ; beaucoup de bâtiments ont été détruits par les bombardement. La population FRANCAISE n'a plus assez de logements...
Sommes-nous aujourd'hui au lendemain d'une guerre ? Les bâtiments d'habitation ont-ils été détruits ? Non. Nous sommes tout simplement dans un pays qui compte de plus en plus de nouveaux arrivants, dans un pays qui n'a pas les moyens de les accueillir... Donc ne ressortons pas une loi qui, en son temps, était absolument normale, mais qui de nos jours n'a plus lieu d'être...

2007-11-03 06:38:40 · answer #6 · answered by Anthéa 7 · 1 1

Vous parliez bien des réquisitions de logements vides ?
Si c'est le cas, la réponse est "à pas grand-chose !". La procédure de réquisition est tellement longue et compliquée qu'elle n'est quasiment jamais lancée !

2007-11-02 14:22:05 · answer #7 · answered by pasi 3 · 1 1

A noter que dans la grande majorité des hôpitaux public,la procédure légale de réquisition n'est pas appliquée,au dépend des personnels en grève,avec l'accord tacite des représentants syndicaux qui ferment les yeux...ouvertement,lo!

Sans rancune,messieurs,dames les délégués:arrêter de contester par principe,vous serez bien plus crédibles!

2007-11-02 13:41:28 · answer #8 · answered by Les phares jaunes! 7 · 1 1

fedest.com, questions and answers