Je ne suis pas sûr à 100% (je ne suis pas juriste) mais ça peut peut-être t'aider :
- le droit positif, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent un pays ou une société (la Constitution, le code civil, etc). Son but n'est pas d'amener la justice absolue ou la Vérité, mais de résoudre les conflits entre les personnes et de conserver la stabilité d'une communauté en disant ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire (même en dehors des considérations morales)
- le droit naturel, c'est la "règle d'humanité", non écrite, qui provient de (au choix) : ta conscience, ton âme, ton coeur, ton esprit, etc, et qui régit tes rapports avec les autres. Par exemple, tu ne vas pas tuer quelqu'un, à la fois parce que c'est interdit (selon le droit positif) mais surtout parce que tu sais au fond de toi que ce n'est pas humain ou "mal" (droit naturel)
Donc, en gros, tu as d'un côté les "règles du jeu", de l'autre la "morale".
Il peut arriver que les deux s'opposent : une dictature par exemple, dispose de lois, qui peuvent obliger ou encourager la dénonciation, la discrimination, etc. Si dans cette dictature, quelqu'un refuse de dénoncer son voisin, il est "en tort" au point de vue du droit positif (il contrevient à la loi), mais "en règle" au point de vue du droit naturel (parce que son attitude est humainement/moralement juste).
La conception idéaliste du droit considère que les idées (la Justice, la Vérité avec des majuscules) sont supérieures aux "règles du jeu", et que celles-ci doivent être écrites en concordance avec ces idées.
Donc, que le droit naturel et le droit positif concordent à 100%. Autrement dit, que toute législation écrite soit en harmonie avec la morale humaine (ce qui est difficile à faire ; c'est ce qu'on voit quand on se dit "c'est injuste, la cause de tel militant est bonne, mais il est condamné à une amende" ; la condamnation est légale, mais semble injuste, les deux droits ne oncordent pas).
Je ne suis pas sûr sûr, mais à mon avis, c'est une conception qui vient du XVIIIè siècle et des Lumières (le peuple peut légitimement s'organiser en Assemblée, même si c'est interdit par la loi, en vertu du droit naturel). Il faut donc chercher (pour plus de renseignements) du côté des philosophes comme Rousseau, Condorcet ou Kant.
J'espère que j'ai pu aider (et bon courage !)
2007-04-07 21:40:00
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answer #3
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answered by Boulga 3
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Droit naturel et droit idéal
Le déclin de la justice, longtemps considérée comme la première vertu sociale, s'explique par le fait qu'elle appartient à ce que j'appelle le point de vue interne de la vie sociale, à la vie sociale vécue. La justice n'apparaît que quand on se place parmi les hommes, là où on fait face à l'autre.
Or ce point de vue interne, on le cherche en vain dans la plupart des discours publics et académiques sur la vie sociale. Ceux-ci se servent plutôt de statistiques, qui sont des représentations de la société considérée comme un objet vu de l'extérieur.
Statistiques et solidarité vont ensemble, les deux étant des moyens de gestion de la société (ou, si vous voulez, les moyens de gouvernement dans le sens technique et non dans le sens politique). C'est par la formation de groupes solidaires que le gouvernement entreprend de gérer la société afin d'arriver à de nouvelles configurations statistiques, dont il espère qu'ils peuvent passer pour des solutions aux problèmes définis dans son programme.
Il me semble que le nouvel hygiénisme législatif s'insère dans cette perspective technique et statistique de la politique, c'est à dire de la gestion de la société. Il ne tient pas compte des distinctions entre les hommes, mais vise à réaliser des conditions sociales "désirables" en mettant en œuvre des politiques de gestion, qui sont en effets des manipulations de certains groupes d'activités, donc de certains groupes de personnes sélectionnées par âge, sexe, profession, occupation, etc.
Ces conditions sociales "désirables" sont aujourd'hui souvent présentées comme des droits, mais il est clair qu'elles ne sont pas des droits dans les sens du droit naturel: elles ne sont pas des comportements compatibles avec les exigences de l'ordre réel de la vie en société. Au contraire, ces conditions sociales 'désirables' fournissent souvent le prétexte pour limiter ou même pour rendre nuls les droits naturels des personnes. Ainsi, les soi-disant droits qu'elles définissent se révèlent être vraiment tyranniques.
La perspective gestionnaire présuppose donc que l'homme n'est pas un être réel qui se maintient par son action, mais plutôt un ensemble d'états subjectifs. Il n'est pas ce qu'il est physiquement, ni ce qu'il fait par ses actions physiques, il est au contraire ce qu'il veut être, ce qu'il veut avoir. Par conséquent, son droit n'est pas lié à son existence physique dans un monde physique qu'il partage avec les autres; il n'a pas droit à ce qu'il est et ce qu'il fait. Au contraire, il est censé avoir droit à ce qu'il veut être et à ce qu'il veut avoir - en un mot, à la satisfaction de ses désirs.
Voilà le contraste fondamental entre la conception du libéralisme classique qui se réclame du droit naturel et la conception du soi-disant libéralisme américain de nos jours, dont l'hygiénisme législatif est une manifestation spectaculaire. Le libéralisme classique affirme le droit de l'homme à la liberté; le libéralisme à l'américaine affirme le droit à une existence libérée, c'est-à-dire libérée de tout risque de frustration. Il est évident que d'après cette conception "libératoire" le nombre de "droits" doit être infini. C'est une conception vraiment utopique des droits de l'homme.
De la conception idéaliste du droit à l'État gestionnaire
Regardons de plus près cette notion que le droit de l'homme est lié à une idée subjective considérée comme un idéal. Cela revient à dire que pour qu'une chose soit reconnue comme un droit, il suffit généralement de la présenter comme une chose désirable, ce qui se fait par l'argument qu'une partie importante, ou au moins vocifère, de l'opinion publique la désire. Dans cette conception "idéaliste", mais au fond extrêmement subjectiviste du droit humain, il y a inévitablement des conflits entre les divers idéals. Chacun de ceux-ci correspond à quelque vision de perfection de la société, mais ils se trouvent en conflit par le fait qu'il s'avère impossible de les réaliser tous en même temps. Par conséquent, les droits fondés dans ces idéals risquent d'être des sources de division plutôt que d'harmonie. Si tout le monde a droit à une société telle qu'il la désire, le droit ne peut être que source de guerre entre les partisans de différents idéaux.
Voici une conséquence immédiate de la conception idéaliste du droit que nous venons d'esquisser: la société n'est possible que par la gestion des énergies humaines dans un effort destiné à réaliser un idéal unique ou au moins un compromis quelconque. C'est dans cette idée que la politique de gestion et l'État de gestion trouvent leur justification et leur raison d'être. L'action politique apparaît ici comme la source, ou la condition nécessaire, de l'ordre social. Celui-ci ne sortirait jamais de l'état de guerre provoqué par le conflit des désirs et de ce qu'ils tiennent pour désirable, sans l'imposition d'un idéal unique ou d'un compromis quelconque par la force coercitive de l'État.
Dans le contexte de l'État démocratique actuel tout cela se traduit par la thèse que le droit fondamental de chaque personne est de réaliser son idéal social, et donc d'imposer ses propres priorités comme loi contraignante à tous les autres. Par conséquent, personne ne peut être privé de l'accès aux ressources de pouvoir politique rassemblées dans la machine de l'État. Il n'est pas surprenant, en vue de la complexité de l'État moderne et la rivalité des parties politiques, qu'un bon nombre d'individus, de groupes et de groupuscules ont su pénétrer dans l'arène politique pour y promouvoir leurs programmes.
L'accès presque libre fait de l'État et des ressources dont il dispose par le pouvoir politique, une source commune, ce que les Anglais appellent 'a common pool resource', qui tend à générer des processus d'exploitation perverse. Ceci s'explique par le fait que chaque usager est en position de mettre les moyens soi-disant publics, y compris le pouvoir fiscal et les forces policières et administratives de l'État, au service de son propre but, sans pour autant payer les frais de leur opération. Ces frais sont payés par d'autres personnes, qui y sont contraintes par la force publique.
L'État sans droit
Vu sous cet angle, l'État et la législation fournissent un moyen pour contourner les exigences de la justice. Le conflit avec le droit saute aux yeux. Ce qui est surtout remarquable c'est qu'il n'y a presque aucun instrument constitutionnel pour empêcher toute tentative de mettre la loi au service d'actions injustes. Le contrôle constitutionnel est limité presque exclusivement à des questions formelles et aux procédures. Il n'adresse pas les questions de la justice.
Sans doute, l'explication de cet état de choses est-elle historique. L'État européen a été conçu comme un État de droit, qui trouverait sa raison d'être dans le maintien de l'ordre du droit. Depuis plus d'un siècle l'État européen n'est plus engagé dans cette voie. Les lois et les mesures politiques, aussi onéreuses qu'elles soient, peuvent passer sans qu'il y ait preuve qu'elles ne font injustice à personne, qu'elles s'adressent à des problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution conformément au droit, ou qu'elles seront efficaces. Tout ceci s'entend mal avec l'idée de l'État de droit.
L'idée de l'État de droit implique que les principes de droit devraient aussi régir la vie politique, et en particulier l'action des autorités. La pratique des États actuels et des autorités internationales de plus en plus nombreuses est trop souvent différente. Sous le prétexte de gérer la société, ces autorités promulguent des restrictions et des réglementations contraignantes qui affectent la liberté, le travail et la vie même des gens - et tout cela sans preuve que ceux-ci se soient rendus coupables d'une violation du droit d'une autre personne ou qu'ils présentent un danger réel pour les autres. C'est une pratique arbitraire et tyrannique. C'est la pratique que nous retrouvons dans l'hygiénisme législatif.
On peut dire que dans une certaine mesure le processus démocratique atténue les effets de cette pratique. Les débats, les discussions et les consultations n'offrent pourtant pas de garantie que la décision finale tiendra compte des principes de droit et de justice. Ceux-ci n'impliquent pas seulement que les différentes parties soient entendues, ils nécessitent aussi et surtout une preuve convaincante de la faute ou de l'erreur de celui qui se voit imposer des mesures contraignantes. C'est là que réside la garantie contre l'arbitraire et non dans la possibilité de négocier la sévérité de la peine infligée ou les modalités des mesures imposées. Or cette garantie est de plus en plus perdue de vue, les mesures en question étant considérées dans la perspective de la gestion et non de la justice.
Conclusion
L'hygiénisme législatif est un symptôme d'une défaillance des institutions conçues à l'origine pour un État de droit. Depuis longtemps déjà, celles-ci n'ont plus égard à l'ordre naturel du droit.
L'explication de cette perte de conscience politique du droit, je la trouve dans une façon de penser qui ne s'oriente plus vers la réalité concrète et objective, mais vers les phénomènes subjectifs et leurs représentations formelles. C'est la culture rhétorique des mots, des statistiques et des modèles. Cette culture présuppose un monde où tout est négociable, où les droits ne sont que revendications approuvées dans un processus de négociations et de compromis. La politique qu'elle inspire est une politique de gestion de la société, une politique qui me semble néfaste pour la justice et la liberté, parce qu'elle détourne une grande partie des énergies vers le pouvoir sur la vie et les possessions des hommes, tout en démantelant les structures de responsabilité personnelle. par le Professeur Frank van Dun
Professeur en philosophie du droit,
Universités de Gant et de Maestricht
http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/welcome.html
Autre approchen canadienne :
Philosophie du Droit. Tome 1: Definitions et fins du droit by Michel Villey
Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne dLES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ET LA TECHNIQUE DES VISAS DANS LES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
Cycle de conférences
Date 4 avril 2006
Heure 18h00 - 20h00
Lieu Grande Chambre de la Cour de cassation
Entrée place Dauphine - Paris 1er,
avec
Patrick MORVAN, Professeur à l'Université de Paris II Panthéon-Assas.
5ème séance du cycle de conférences "Droit et technique de cassation" organisé par la Cour de Cassation.
e science politique, Vol. 17, No. 1 (Mar., 1984), pp. 201-202
Longtemps l’inventaire des principes « visés » (ou « visables » et sur le point d’éclore) est demeuré inconnu. La théorie des principes en droit privé n’a pu être faite sérieusement. La doctrine classique la plus éminente (Gény, Boulanger, Ripert, Carbonnier…) a forgé le mythe d’un principe fruit d’un raisonnement par analogie (identifié à la ratio legis) ou par induction, cantonné dans un rôle subsidiaire de supplément de la législation. Cette conception idéaliste, spiritualiste et romantique a abrité d’autres postulats (la nécessaire préexistence du principe qui serait « découvert » et non créé, sa fonction d’harmonisation du droit, sa généralité consubstantielle...). Le droit positif lui inflige un net démenti.
Il est certes loisible d’employer le vocable « principe » à tout bout de champ. Il en existe de toute façon diverses catégories, jusqu’en droit privé. Mais l’étude des principes les plus emblématiques, obéissant à un critère précis et dotés d’une puissante force normative, révèle une genèse (prétorienne et sédimentaire) et une fonction (l’éviction de la loi, la négation de normes en vigueur) extrêmement singulières.
Inscription auprès du secrétariat de la Première Présidence
- par e-mail : colloque.courdecassation@justice.fr
- par téléphone : 01.44.32.73.70
- par télécopie : 01.44.32.78.28
Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats.
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SECTION 1.Le droit à la vie du fœtus: un droit naturel ?
Par tradition, les droits fondamentaux reconnus par la Constitution et notamment l’article 40.3.3 sont des droits naturels.
La théorie du droit naturel repose sur une conception idéaliste qui reconnaît l’existence d’un principe supérieur de Justice qui s’impose à l’homme et à la société.
§2.La théorie du droit naturel en matière de droits fondamentaux.
Le législateur a t-il la possibilité d’interférer avec ces droits?
Un début de réponse est donné par l’article 41, il suggère qu’il existe des principes qui n’ont pas été créés par la Constitution, des droits qui seraient supérieurs au droit positif.
Le droit positif étant pris comme l’ensemble des normes juridiques susceptibles, dans un État, d’être appliquées par les tribunaux en un instant donné, c’est-à-dire l’ensemble des normes en vigueur.
L’article 41 est ainsi intitulé:“ The State recognizes the Family as the natural primary and fundamental unit group of Society, and as a moral institution possessing inalienable and imprescriptible rights, antecedent and superior to all positive law[13] ”.
Il en va de même pour les articles 40 à 44 qui garantissent le respect des droits fondamentaux et ont donc pour source le droit naturel.
Ces droits représentent des lignes directrices pour le législateur qui ne doit pas entrer en conflit avec eux.
Selon la théorie théocratique, les droits naturels découlent de Dieu, ce qui implique que le Peuple ne peut les contrôler, les créer ni les modifier.
La théorie naturaliste a été dominante jusqu’au XIXème siècle, puis s’est effacée face au positivisme.
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, en réaction à la barbarie nazie, s’est développé le concept de droits fondamentaux inhérents à la personne humaine.
L’Etat est ainsi protégé par la Loi mais aussi contre la Loi, ce qui suppose de la référer à des principes fondamentaux dominés par le respect de la personne humaine.
Cette théorie a souvent été utilisée par la Cour Suprême afin d’interpréter les articles 40 à 44 de la Constitution irlandaise.
Dans l’arrêt State(Ryan) v Lennon[14], Kennedy CJ[15] affirme que toute Législation contraire à la “ Source du droit ” (c’est-à-dire Dieu), serait nécessairement inconstitutionnelle et déclarée nulle et non avenue.
Toutefois, en 1995, la Présidente de la République soumet, à la Cour Suprême, le projet de loi, “ Re.26[16], the regulation of informations (services outside the State for termination of pregnancies)
Bill [17] ”pour un contrôle de constitutionnalité.
Ce projet de loi venait compléter le 14ème Amendement, relatif à la distribution d’informations sur la possibilité de se faire avorter à l’étranger.
Dans son exposé, Hamilton CJ reprend la théorie du droit naturel ainsi que l’impossibilité pour le Peuple d’exercer son pouvoir d’amender l’article 40, à moins qu’un tel amendement soit compatible avec le droit naturel et les dispositions de la Constitution.
La cour a rejeté ses arguments, pour suivre les conclusions de Walsh CJ, dans l’affaire McGee; “ la Constitution évoque certains droits comme étant antérieurs et supérieurs au droit positif, mais elle ne les spécifie pas. Il appartient aux juges de déterminer quels sont ces droits ”.
Il est également rappelé que les critères sur lesquels se basent les juges, peuvent évoluer et s’adapter à la société actuelle.L’interprétation de la Constitution ne peut être figée dans le temps.
Dans son jugement final, la Cour “ recognized the Constitution as the fundamental law of the State to which the organs of the State were subject and at no stage recognized the provisions of the natural law as superior to the Constitution [18]”.*
Cet arrêt annonce la fin de la référence au droit naturel et permet au Peuple d’amender les articles concernant les droits de la personne.
La Constitution ainsi amendée par le 14ème Amendement est désormais la Loi suprême et fondamentale de l’État, exprimant la volonté du Peuple.
Les juges ont donc déduit qu’il était possible de modifier, d’interpréter les dispositions de l’article 40.
Une action de l’État est sollicitée, mais une législation est-elle vraiment nécessaire pour que l’article 40.3.3 puisse être invoqué?
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Voici un panorama, j'espère qu'il te sera utile.
Bonne réussite pour ce devoir.
Tchuss
2007-04-08 22:53:41
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answer #4
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answered by Anonymous
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