A mon avis, le président du tribunal ne va pas aimer, question de respect de leur déontologie. Mais il ne faut pas oublier que tout citoyen peut affonter les juridictions sans faire appel à un avocat.
2007-03-16 07:25:16
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answer #1
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answered by criniereau_vent 3
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Légalement il le pourrait, mais déontologiquement et pratiquement celà ne se fait pas bien que celà ne soit écrit nulle part...
Déjà, lorsque tu es avocat et que tu es défendu par un confrere tu t'en prends plein la t.... alors autant éviter de le faire en direct !
Nicomaque je n'avais pas compris la question comme toi... mais uniquement que le fait de se défendre seul, contre un un tiers qui n'est pas un client, était déontologique ou non.
Si c'est contre un client, bien entendu tu as tout à fait raison...
2007-03-16 19:48:14
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answer #2
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answered by Anonymous
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Je précise que cette question aussi mal rédigée a déjà été posé dans une autre rubrique. J'y apporterai donc la même réponse.
En mon humble qualité de membre du barreau de Paris, depuis déjà quelques années, je me permets de te répondre et de contredire mes petits camarades par la même occasion.
En effet, si j'ai bien compris ta question. Tu souhaites savoir si un avocat peut assurer lui-même sa défense lorsqu'il se trouve attaqué par l'un de ses clients suite à un conflit né par exemple d'un non respect des règles déontologiques. Dans notre jargon, nous appelons cela les réclamations déontologiques. Ce genre de poursuite disciplinaire ne permet pas d’indemniser le justiciable lésé mais simplement de sanctionner le cas échéant le membre du barreau fautif.
Dans ce cadre, l'affaire n'est pas soumise aux juridictions judiciaires de droit commun mais elle relève du bâtonnier de l'ordre du barreau de la Cour d'Appel.
Le conseil de l’ordre, qui a plusieurs fonctions, agit dans ce cas comme une autorité de poursuite en initiant les poursuites en cas de manquement aux règles de la profession. Il est aussi chargée d'instruire les faits qui ont motivé la poursuite.
Face à l’une des trois formations de jugement qui rend une décision disciplinaire, susceptible d'un recours devant la Cour d'appel, l’avocat mis en cause à la pleine faculté d'assurer lui-même sa défense et d'apporter tous les moyens de droit et de fait qui tendent à assurer sa défense.
Je dois ajouter que ce genre de procédure abouti assez rarement. Les affaires portées devant le bâtonnât de Paris sanctionnent assez rarement les avocats poursuivis. Et cependant, même si je ne pense pas que mes confrères soient tous parfait, notre devoir d’exercer nos fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité est la plupart du temps assuré avec talent et dévouement.
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Ajout du 18 mars 2007
Je viens apporter une nouvelle réponse puisque j'ai enfin compris cette question qui est excessivement mal rédigée.
Je comprends cependant que le vocabulaire et la procédure judiciaire soient difficile à cerner.
En matière pénale, seule la victime a la qualité de partie civile.
Lors de l'exécution de la peine par le condamné, la partie civile n'a plus la possibilité d'agir directement dans le cadre d'une remise en liberté conditionnelle d'un condamné décidée soit par le juge d'application des peines, soit par le tribunal d'application des peines. Seul le ministère public peut faire appel de cette décision de la chambre d'application des peines.
J’espère avoir répondu à ton interrogation.
Cordialement
2007-03-16 16:42:48
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answer #3
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answered by Nicomaque 3
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Oui car en droit francais , tout citoyen est libre de s'auto défendre, qu'il soit avocat ou non !
2007-03-17 15:41:54
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answer #4
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answered by Miss TNZ !!!! 3
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tout citoyen à le droit de se défendre lui-même, nous savons que l'avocat est un citoyen, conclusion: oui, il peut se représenter, quant aux honoraires je ne sais pas comment cela fonctionne :-)
oui en effet, si *Nicomaque* un peu plus bas dit vrai alors la question est mal posée.
2007-03-16 10:07:59
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answer #5
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answered by Hum... Y'a où ? 7
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