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ou bien est ce qu'il doit le dénoncer à la police ?
Si vous pouviez citer vos sources svp pour que je sache si c'est juste ce que vous pensez ou si vous en êtes sûr Merci (je suis ni psy ni criminel lol)

2007-01-25 22:17:54 · 15 réponses · demandé par Holly 6 dans Politique et gouvernement Police et application de la Loi

15 réponses

Si ça peut t'éclairer un peu.

"Les professionnels médico-sociaux dénoncent le dynamitage du secret professionnel ou médical.

Un communiqué de l’Association Nationale des Assistants de service Social (ANAS), indique que deux projets de lois ont été élaborés par le ministère de la Justice et celui de l’Intérieur, visant à rompre le secret professionnel dans une finalité d’information des Maires, de la police et de la gendarmerie par les services sociaux et médicaux. L’ANAS dénonce les dérives qui en découlent.

« Les deux projets préparés séparément sont complémentaires : Nicolas Sarkozy organise un cadre législatif favorisant la circulation de l’information (place du Maire, relation entre celui-ci et un coordonnateur nommé par lui, multiplication des Contrats Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) et Pascal Clément travaille à la légalisation de telles pratiques à des fins répressives. »

Ainsi, l’article 5 du projet de la loi Pascal Clément prévoit le remplacement du "secret professionnel" par la mise en œuvre du "secret partagé" (entre professionnel social ou médical et "des instances partenariales de la prévention et de la délinquance") dans l’exercice d’une mission tendant à la protection de l’enfance ou "à la prévention et la répression des infractions" (sic).

Concomitamment, Nicolas Sarkozy prépare un autre projet de loi dont l’article premier confèrerait au maire la charge d’animer et de coordonner la prévention de la délinquance sur sa commune L’article 5 prévoit que "Tout professionnel qui intervient au bénéfice d’une personne présentant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d’informer le maire de la commune de résidence ou son représentant ".

Au nom de la prévention de la délinquance, c’est tout un système de dénonciation qui risque d’être mis en place et qui scandalise les professionnels sociaux et médicaux. Le communiqué rappelle que « le secret professionnel n’est pas un frein à la révélation d’informations en vue de protéger les personnes les plus fragiles (mineurs, personnes handicapées, femmes victimes de violences conjugales...) dès lors que leurs intégrités physique et morale sont menacées. Il permet de libérer la parole et d’intervenir en toute discrétion et dans le respect de la vie privée des personnes concernées. »."

2007-01-25 22:37:01 · answer #1 · answered by nou_pagadi 5 · 1 0

Un psychiatre est un médecin, et par là soumis à la déontologie médicale du secret professionnel. Il est dans le même cas qu'un religieux à qui un criminel irait se confesser : la loi l'oblige à dévoiler ce qu'il sait, mais son "métier" le lui interdit.
Un psychologue n'a pas le statut de médecin, et peut sans problème prévenir les forces de l'ordre.

2007-01-27 01:52:44 · answer #2 · answered by Anthéa 7 · 0 0

Au regard de la loi, le secret médical ne concerne que les affaires médicales. Le psy peut être donc condamné pour non dénonciation de malfaiteur.

2007-01-26 08:17:46 · answer #3 · answered by marie laure l 5 · 0 0

Le psy se doit de respecter le secret professionnel.

Simplement si il juge que la personne est une menace pour lui même ou pour les autres, il à la possibilité de demandé l'internement et l'isolement du patient sur avis médical sans pour autant faire de la délation.

Si au contraire les forces de l'ordre lui demande des renseignements sur un ou des patients, ils devront se munir d'un mandat ou d'une injonction du juge pour témoigner.

2007-01-25 23:54:04 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 0

un psy est avant tout un médecin,donc soumis au secret!aprés au yeux de la loi?je ne sait pas!appéle un psy et pose lui la question!

2007-01-25 22:42:38 · answer #5 · answered by frederic "usopp-sama" 6 · 0 0

En tant que travailleur social, je pourrais très bien me retrouver devant ce dilemne. Il et clair que je ne prendrais pas une telle décision toute seule. C'est très difficile. D'un côté, en ne disant rien à la police, je me rend coupable de complicité. D'un autre côté, en dénonçant la personne, je manque au secret professionnel.
Dans un cas semblable, je ne porterais pas le poids de cette décision toute seule. Heureusement, nous travaillons en équipe et ça permet de discuter entre nous de la meilleure conduite à tenir. J'e référerais aussi à ma hiérarchie.

2007-01-25 22:35:52 · answer #6 · answered by Katioucha Maslova 7 · 0 0

Je ne sais pas si c'est pareil en France, mais en Belgique le psychologue est tenu au secret sauf s'il est amené à témoigner par un tribunal. C'est a dire qu'il ne peut pas dénoncer de lui-meme mais qu'il peut dénoncer si la justice le lui demande expressement pour un cas précis sous la forme d'un témoignage.

2007-01-25 22:30:39 · answer #7 · answered by Ross S 2 · 0 0

le secret professionnel ne couvre pas les crimes comme le viol, l'inceste, les mauvais traitements sur des personnes vulnérables (enfants et personnes agées ou handicapées).

2007-01-25 22:29:45 · answer #8 · answered by thomas 4 · 0 0

Voila le texte dans toute sa complexité. En gros, si j'ai bien compris, il s'agit d'un problème d'âge de la victime. Pour les mineurs de moins de 15 ans, il faut dénoncer... si j'ai bien compris.

LES TEXTES APPLICABLES
L'obligation de signaler et secret professionnel :
Code de la famille et de l'aide sociale - protection de l'enfance :
Article 50 ( loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, article 164-1) : Toute personne participant aux missions des services de l'aide sociale est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai à ses responsables toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et les familles peuvent bénéficier et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la section 5 du chapitre 1er du présent titre.
Non assistance à personne en danger :
Article 223-6 du Nouveau Code pénal : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant les secours.

Non dénonciation de crime :
Article 434-1 du Nouveau Code pénal : le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les acteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de na pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de quinze ans et moins :
1) les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime
2) le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions les personnes astreintes au secret prévues par l'article 226-13 (voir ci-dessous).
Article 434-3 du Nouveau Code pénal : le fait que quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans et moins ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience mentale ou physique ou d'un état de grossesse, de na pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 00 francs d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret prévues par l'article 226-13 (voir ci-dessous)

Le secret professionnel :
Article 226-13 du Nouveau Code pénal : la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.

Article 226-14 du nouveau code pénal : l'article 226-13 n'est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret et notamment pour :
1) celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans et moins où à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
2) Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans le cadre de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

2007-01-25 22:28:31 · answer #9 · answered by KO 3 · 0 0

Le secret professionnel doit être conservé, même dans ce cas.

Mais il est évident qu'un thérapeute, dans ces circonstances, devra amener son patient à prendre conscience de sa responsabilité, y compris devant la justice.

2007-01-25 22:26:31 · answer #10 · answered by Fred 5 · 0 0

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