English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Toutes les catégories

contre un debiteur,condamné par la justice à rembourser une dette,sachant,qu'il a "organisé "son insolvabilité?,

2007-01-06 02:33:23 · 4 réponses · demandé par Anonymous dans Sciences sociales Sciences sociales - Divers

4 réponses

Titre VI : De la contrainte par corps

Article 749

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 135 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.

Article 750

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :
1º A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 150 euros sans excéder 450 euros ;
2º A dix jours, lorsque, supérieures à 450 euros, elles n'excèdent pas 1500 euros ;
3º A vingt jours, lorsque, supérieures à 1500 euros, elles n'excèdent pas 3000 euros ;
4º A un mois, lorsque, supérieures à 3000 euros, elles n'excèdent pas 6000 euros ;
5º A deux mois, lorsque, supérieures à 6000 euros, elles n'excèdent pas 12000 euros ;
6º A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 12000 euros.

Article 751

(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1975)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.

Article 752

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1º Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
2º Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.



Article 753

Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Article 754

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 77-i, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte par corps qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée.
Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.



Article 755

(Ordonnance nº 60-259 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

Les règles sur l'exécution des mandats de justice fixées par les articles 124, 132 hormis la référence à l'article 133, et 134, alinéas 1er et 2, sont applicables à la contrainte par corps.



Article 756

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 78 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.
Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.



Article 757

Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.

Article 758

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 79, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné .



Article 759

Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette , soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois , faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Article 760

Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Article 761

Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail .

Article 762

Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

2007-01-06 02:48:01 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

la complicité d'organisation d'insolvabilité est passible de poursuites. si tu connais quelq'un qui a aidé à ça, peut-être n'aura-t-il pas envie d'une procédure à son encontre ?
peut-être que par ce biais tu pourrais récupérer tes billes ?
mais faut de la combativité et de la patience, hein !

2007-01-06 10:45:15 · answer #2 · answered by kiko 7 · 0 0

la seule contrainte c'est de lui casser la gueule, mais fais gaffe qu'il ne porte pas plainte !

2007-01-06 10:41:01 · answer #3 · answered by Berty 3 · 0 0

non

2007-01-06 10:34:22 · answer #4 · answered by alex a 6 · 0 0

fedest.com, questions and answers