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La suisse et les bermudes peuvent ouvrir des comptes dont il est tres difficile de remonter jusqu'au proprietaire. Qui gere ces paradis? Ces comptes permettent le blanchissement d'argent ou de garder de l'argent 'vole'. Existe-t-il d'autres interets pour ce genre de compte? Les interets ne sont pas moins important que les couts et les vices de ces comptes?

2006-12-24 18:19:49 · 2 réponses · demandé par Juste curieux 1 dans Sciences sociales Économie

2 réponses

Une regle de physique qui s'applique à l'économie : RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CREE, TOUT SE TRANSFORME.
Moralité : les fruits du paradis nous viennent meme de facon indirecte.

2006-12-24 19:06:26 · answer #1 · answered by monji_bc 3 · 0 0

Je vous soumets l'extrait d'un article de Thierry ASCHRIFT (Professeur de DROIT), pour essayer d'éclaircir les critères de distinction des "Paradis fiscaux". Vous y trouverez à qui ils appartiennent et pourquoi ce se serait se leurrer d'espérer les voir disparaître .... et je vous conseillerais d'essayer de lire l'article en entier parce que la plupart d'entre nous avons l'habitude de vouloir en parler de manière affective. Oubliant d'ailleurs qu'il y en a un sur le territoire français. Si nous acceptons de voir des gens venir déposer leurs fonds chez nous parce que ça arrange notre économie, nous sommes en vertu du "principe de réciprocité" tenus de laisser les nôtres sortir les leurs du territoire.

II. PRINCIPAUX CRITERES HABITUELLEMENT RETENUS PAR LA DOCTRINE INTERNATIONALE POUR DISTINGUER LES PARADIS FISCAUX

4. La difficulté, dans la définition des paradis fiscaux, résulte du fait qu'ils ne sont caractérisés par aucune disposition légale, du moins en Belgique et dans la plupart des pays.

Il s'agit d'une notion rarement utilisée par la doctrine elle-même, pas plus d'ailleurs que par la jurisprudence.

On en est dès lors réduit, si l'on veut définir les paradis fiscaux - où nous verrons que cette définition n'est pas nécessairement utile - à utiliser un ensemble d'éléments dont aucun n'est en soi décisif, et dont nous verrons qu'ils sont le plus souvent fort vagues, et eux-mêmes difficilement définissables.


A. Le critère de la faible imposition
5. La faible imposition est évidemment le premier critère auquel on songe pour caractériser les paradis fiscaux.

A y bien réfléchir, ce critère n'est toutefois pas aussi simple, ni si évident qu'il y paraît à première vue.

Tout d'abord, la faible imposition doit s'apprécier impôt par impôt. La plupart des paradis fiscaux sont recherchés pour leur absence ou leur faible imposition en matière d'impôt sur les revenus ou en droits de succession.

Il peut également y avoir des paradis fiscaux pour d'autres impositions, et dans le passé, on pouvait éventuellement penser à cet égard aux droits de douane.

Un paradis fiscal pour un impôt peut fort bien ne pas l'être pour un autre impôt.

Même si l'on se centre sur les impôts sur les revenus, on peut constater que certains paradis fiscaux connaissent une faible imposition pour les personnes physiques, mais bien davantage pour les sociétés (Monaco), tandis que d'autres taxent très faiblement les sociétés, mais non les personnes physiques qui résident sur leur territoire (Iles anglo normandes, Gibraltar). Plus subtilement, certains paradis fiscaux propres aux sociétés ne font bénéficier d'un régime avantageux que les sociétés n'opérant pas sur leur territoire (cas des anciennes sociétés off-shore anglaises et irlandaises, sociétés de Gibraltar, des Antilles néerlandaises...).

On voit immédiatement que la notion de paradis fiscal a donc un caractère relatif, par rapport à l'impôt concerné mais aussi par rapport au type de contribuable concerné, voire même à l'activité exercée par ces contribuables.

Plus précisément encore, certains paradis fiscaux ne sont avantageux que pour les personnes exerçant une certaine profession (par exemple les artistes en Irlande), ou pour les sociétés exerçant une activité spécifique (les sociétés holding dans les pays du Benelux et au Danemark), voire même des activités très précisément énumérées par la loi (les centres de coordination belges).

Il arrive ainsi que des pays à très forte taxation soient considérés comme des paradis fiscaux, pour certaines catégories de contribuables, voire même pour certains revenus de certaines catégories de contribuables.

A part pour certains territoires ne connaissant pratiquement aucune imposition, il est donc simpliste d'affirmer que "tel pays est (ou n'est pas) un paradis fiscal"; la réalité est qu'il peut être un paradis fiscal pour certains contribuables et non d'autres, pour certains impôts et non d'autres, pour certains types de sociétés et non d'autres, pour certaines activités et non d'autres.

6. Bien plus, certains paradis fiscaux ne répondent à cette caractéristique que pour les habitants de certains autres pays, ou pour les revenus provenant ou distribués dans certains autres pays. Ainsi, Monaco n'est pas un paradis fiscal pour les Français qui viennent s'y établir alors qu'il l'est pour des personnes de n'importe quelle autre nationalité, sauf mesure unilatérale prise par leur Etat d'origine.

De même, pour certaines catégories de revenus, un pays n'est un paradis fiscal que dans la mesure où les étrangers provenant d'autres pays peuvent utiliser des clauses favorables prévues dans des conventions préventives de la double imposition, voire même parce que les résidents d'autres pays peuvent utiliser les failles de leur propre législation, en raison des caractéristiques propres du paradis fiscal en question.

On a ainsi pu constater que certains paradis fiscaux (Chypre, Gibraltar) avaient relevé de zéro à quelques pour-cent le taux d'imposition de leurs sociétés, pour leur permettre de rester avantageux pour les résidents de certains pays pour lesquels un taux de taxation de zéro pour-cent dans le paradis fiscal aurait exposé le bénéficiaire à une imposition dans leur pays d'origine, alors qu'une faible taxation n'aboutissait pas au même résultat.

Certains paradis fiscaux offrent même à des sociétés domiciliées chez eux le choix entre une taxation à zéro pour-cent, une taxation à un pourcentage très faible (par exemple 1 %) ou une taxation à un taux modéré (15 %) : ce système (connu à Gribaltar par exemple) permet aux sociétés de choisir leur taux d'imposition en fonction des conséquences qu en résulteront dans le pays d'origine de leur société mère, de leur bénéficiaire personne physique, ou d'autres bénéficiaires des revenus qu'elle distribue, avec la conséquence paradoxale qu'un taux de 15 % peut s'avérer globalement plus favorable qu'une absence d'imposition...

Ceci fait apparaître un élément de relativité supplémentaire dans le critère de faible taxation : celle-ci doit s'apprécier non seulement en valeur, par rapport à celle d'autres pays, mais aussi en fonction des avantages fiscaux que certains de ceux-ci établis dans d'autres pays, pourront, à la différence d'autres, retirer.

7. Ajoutons encore que "l'analyse, pour être significative doit être affinée non seulement au niveau de chaque cellule et de chaque type d'impôt, mais encore de chaque secteur ou de chaque sous-secteur d'activité. En effet, les différentes zones fiscales peuvent, de secteurs d'activité à secteurs d'activité à l'intérieur d'un même Etat, être des zones de haute pression fiscale, ou intermédiaire, ou de basse pression fiscale." (8).

Il faut encore relever que l'avantage fiscal procuré par un pays, promu dès lors parfois à son insu, au titre de "paradis fiscal" peut résulter d'une simple mesure technique de sa législation. Ainsi, pendant des décennies, d'importants financements internationaux ont transité par des banques belges, uniquement en raison de la facilité avec laquelle la Belgique accordait, de par sa législation même, le bénéfice de la quotité forfaitaire d'impôt étranger. Dans d'autres cas, ce peut être le régime d'amortissement particulièrement favorable accordé à certains biens, parfois, même pas en vertu d'une loi, mais d'une simple pratique administrative, qui peut amener à choisir pour des raisons purement fiscales, l'investissement dans un pays plutôt qu'un autre.

Le paradis fiscal idéal est aussi parfois trouvé dans un pays de taxation normale, mais qui adopte des règles différentes d'assujettissement à l'impôt : en matière de leasing transfrontalier de véhicules automobiles, les Pays-Bas qui considèrent que l'opération de leasing est une vente, pour laquelle la TVA est due dans le pays de la livraison, sont un paradis fiscal pour des résidents belges, dont la législation voit en le leasing une prestation de services localisée chez le prêteur de services; la loi hollandaise prescrit ainsi la taxation en Belgique tandis que la loi belge prévoit la taxation aux Pays-Bas; on a pu ainsi trouver des situations d'absence d'imposition, qu'auraient vainement pu proposer des paradis fiscaux "complets" comme le Liechtenstein.

8. Un autre exemple peut consister, pour une personne décédée alors qu'elle était résidente espagnole, dans le fait d'avoir des héritiers résidant en Belgique : l'Espagne : qui connaît pourtant des taux de droits de succession relativement élevés, est dans une telle hypothèse et à la seule condition que le défunt n'y possédait pas d'immeuble, un véritable paradis fiscal, pour la seule raison qu'en vertu de la loi espagnole, les successions sont imposées au lieu de résidence des héritiers (la Belgique) tandis que la loi belge s'abstient de taxer des successions ouvertes à l'étranger en l'absence d'immeubles belges. L'existence d'un paradis fiscal ne résulte alors pas d'un taux ni d'une disposition fiscale particulière plus avantageuse dans un pays, mais d'un conflit négatif de législations.

Devant une telle profusion de situations pouvant aboutir à une absence d'imposition, certains auteurs ont parfois proposé de réserver la qualification de "paradis fiscal" aux Etats qui font des efforts particuliers pour divertir la matière financière internationale au profit de leur territoire de manière à attirer artificiellement des contribuables ou des activités économiques chez eux, pour des raisons exclusivement fiscales.

Suivant un tel critère l'Arabie Saoudite, qui ne connaît pas d'impôt sur le revenu parce que ses richesses pétrolières ne l'obligent pas à en instaurer un, ne serait pas un paradis fiscal, en l'absence de mesures fiscales volontairement attrayantes pour les capitaux étrangers, tandis que les Iles Saint-Vincent et Grenadines, ou les Iles anglo-normandes constituent un paradis fiscal parce que leur législation fiscale est expressément destinée à attirer les sociétés étrangères, seules exemptées (9).

Ce critère paraît dépourvu de pertinence, en tout cas si on le prend isolément. Il aboutit en effet à faire de la Belgique, qui a créé le régime des centres de coordination dans le but de les attirer sur son sol, un paradis fiscal, tandis que Monaco ou Andorre, qui n'ont pas établi d'imposition sur le revenu des personnes physiques parce que leur Trésor public n'en a nul besoin, ne se retrouveraient plus dans cette catégorie.


B. La confidentialité
9. Le second critère habituellement retenu pour caractériser les paradis fiscaux est la confidentialité dont ils bénéficient en général. Celle-ci est en général consacrée par un secret bancaire protégé, soit légalement, d'une manière générale (Suisse, Luxembourg), ou seulement à l'égard des administrations fiscales, soit par une pratique administrative ou judiciaire (Iles Anglo-normandes).

Le secret bancaire se double en général d'un secret professionnel accru au profit des personnes amenées à gérer ou à constituer des personnes morales, bénéficiant dans ces pays d'un régime fiscal exorbitant de droit commun. A vrai dire, ce secret bancaire ne devrait pas être un critère propre à un paradis fiscal, en tout cas dans le cas où les utilisateurs de celui-ci recourent à l'évasion fiscale, par opposition à la fraude fiscale.

Le secret n'a en lui-même rien à voir avec la faiblesse de l'imposition, et celui qui, légalement, recourt à la voie la moins imposée, doit en principe être prêt à révéler à sa propre administration fiscale quels actes il a accompli, puisque, si ceux-ci sont sincères, rien ne peut lui être reproché.

10. La question est toutefois plus complexe. D'abord, évidemment parce qu'un certain nombre d'utilisateurs de paradis fiscaux, recourent à ceux-ci non pas dans le cadre d'une évasion fiscale, mais bien pour faciliter une fraude fiscale ou pour y loger des capitaux, qui ne sont en leur possession que suite à une telle fraude, voire à des infractions à d'autres législations.

Mais aussi, même ceux qui ne procèdent qu'à l'évasion fiscale, souhaitent en général éviter de devoir révéler les actes qu'ils ont accomplis à l'administration fiscale quand bien même ils seraient convaincus du caractère licite de ces actes.

Tout d'abord, ils savent que la seule perspective d'un contrôle approfondi sur leurs actes représente un inconvénient en soi, et une charge en temps ou en argent, considérable.

Ils savent aussi que l'administration fiscale, même dans les pays où le choix licite de la voie la moins imposée est reconnu, ne possède pas toujours des agents suffisamment qualifiés pour distinguer la fraude de l'évasion proprement dite, ce qui oblige parfois à l'exercice de recours contre des taxations injustifiées.

Ils redoutent parfois des législations rétroactives, qui rendraient illicites des actes qui sont accomplis en toute légalité, ou, à tout le moins, des législations venant altérer pour l'avenir la légalité des actes qu'ils ont accomplis dans le passé.

Ils craignent enfin des changements de législation (par exemple, en Belgique, l'instauration d'un impôt sur le patrimoine), voire des changements dans les circonstances, qui rendraient exigibles des impôts qui ne le sont pas au moment où ils ont accompli leurs actes (par exemple, leur propre décès, qui entraînera la débition de droits de succession très importants, alors qu'ils détiennent les actions au porteur d'une société holding luxembourgeoise, et n'éludent dès lors, de leur vivant aucune imposition belge).

Plus simplement, ils souhaitent souvent ne pas devoir révéler l'existence de leurs avoirs à l'administration fiscale, par simple souci de protection de leur vie privée et de celle de leurs proches.

Le secret est donc un atout essentiel pour les paradis fiscaux, non seulement, lorsqu'ils accueillent, consciemment ou non, des fraudeurs du fisc ou des personnes ayant préalablement fraudé le fisc dans leur pays d'origine, mais aussi dans leurs rapports avec des personnes qui ont simplement choisi de recourir à la voie licite la moins imposée.

C'est la raison pour laquelle, la plupart des paradis fiscaux connaissent effectivement un certain degré de secret bancaire et financier en général.

Ce critère n'est toutefois, une fois encore, nullement décisif. Des pays, tels la Hongrie et la Russie, voire Israël ont permis la constitution de sociétés off-shore, dans le passé, du moins, sans garantir un secret bancaire particulièrement rigoureux. D'autres pays, qui ne sont pas des paradis fiscaux généraux, connaissent d'ailleurs un certain système de secret bancaire, soit largement défini (Suisse), soit en limitant les pouvoirs d'investigation en la matière de l'administration fiscale (Belgique).

11. Paradoxalement, ceux qui émettent des griefs à l'égard des paradis fiscaux leur reprochent en général davantage la confidentialité qu'ils offrent aux capitaux voire aux personnes, que leur régime fiscal avantageux.

La lecture du "manifeste pour le démantèlement des paradis fiscaux en Europe" (10) est édifiante à cet égard. Ce manifeste, qui trouve son origine dans "l'appel de Genève" lancé par certains magistrats financiers européens, reproche aux paradis bancaires et fiscaux d'organiser "l'impunité", en raison de l'absence de libre circulation des informations judiciaires, qu'ils permettent souvent et des avantages offerts par les sociétés qui y sont domiciliées; il n'est nullement question, dans ce manifeste, qui ne craint certes pas les contradictions (11) d'une éventuelle nécessité pour les Etats de maintenir une charge fiscale minimale (12).

C. Quelques "critères" d'importance secondaire
12. On cite parfois comme caractéristiques des paradis fiscaux, divers éléments qui certes peuvent les rendre plus attrayants, mais qui ne permettent assurément pas de les définir.

On trouve parmi ces caractéristiques : une législation incitative en matière d'accueil des capitaux, une réglementation bancaire favorable, une législation protectrice des affaires, des clauses de mutabilité juridique et fiscale protégeant contre un changement de législation, voire de régime (13). Certains y ajoutent même, mais à notre avis à tort, l'existence d'un réseau important de conventions préventives de la double imposition (14) : il s'agit là d'une caractéristique qui ne concerne que des paradis fiscaux spécialisés dans certaines catégories de revenus, alors qu'au contraire les paradis fiscaux "généraux" possèdent en général très peu de conventions préventives de la double imposition. (15).

13. L'analyse de ces différentes caractéristiques amène à la conclusion qu'il n'est pas possible de définir les "paradis fiscaux" d'une manière scientifique. Ce n'est d'ailleurs guère étonnant dans la mesure où cette notion ne possède, en tout cas en Belgique, aucune base légale.

On peut aussi se demander si la notion même de paradis fiscaux présente une certaine utilité alors que la loi belge recourt à d'autres notions que nous examinerons ci-dessous, et que l'absence de clarté quant à la définition de ces paradis à amener à des confusions que nous avons dû relever.

2006-12-25 18:59:20 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

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