je suis musulmanne pratiquante dans la mesure où l'on garde à l'esprit le respect de l'individu, l'Islam favorise le don d'organe. Pour ce faire il existe des règles à respecter qui permettent de protéger le donneur vivant ou décédé.
La règle principale est que tout dommage chez une personne doit être réparé dans la mesure du possible. Ainsi corriger une insuffisance rénale chez un individu en lui greffant un rein est un acte licite. De plus celui qui réalise cet acte a la récompense de Dieu puisque le prophète (BSDL ) a dit: "toute personne qui aide à la résolution d'un problème chez un musulman ici-bas Dieu résout pour lui un problème dans l'au-delà ". Et il a dit " il y a une récompense de Dieu dans l'aide de tout être vivant" c'est à dire homme (quelqu'il soit) ou animal.
Donc le don d'organe pendant la vie est autorisé en Islam à condition que cela ne nuit ni au donneur ni aux ayants droits (comme l'époux, l'enfant...)
Un musulman n'a pas le droit de donner un organe unique (comme le coeur ou la totalité du foie) car d'une part il ne peut pas vivre sans celui-ci et d'autre part il n'a pas le droit de supprimer un problème pour aboutir à un problème de même valeur ou pire.
Un musulman n'a pas le droit de donner un organe apparent comme l'oeil, la main ou le pied.
La prise d'organes d'une personne décédée est
En se basant sur les règles:
Compte tenu que le don d'organe d'une personne vivante est autorisé sous certaines conditions, il est logique d'autoriser la prise d'organe d'une personne décédée. D'autant plus que ce geste peut sauver une vie humaine et ne causer aucune nuisance au décédé.
Mais cette autorisation est limitée à ce :
Que la personne décédée ait légué ses organes pendant sa vie et donc autorisé le prélèvement.
Dans le cas d'absence de légation du décédé, il faut avoir l'autorisation de ses parents ou sa famille la plus proche. La réalisation du prélèvement sans leur autorisation peut les choquer et être psychologiquement mal accepté et laisser place à des conflits sociaux
Dans le cas d'un décédé non identifié, l'état a le droit , si besoins, d'autoriser le prélèvement.
Certaines précisions à apporter. Des ovaires ou testicules, si un jour cela devient scientifiquement réalisable, restera interdite du point de vue Islamique car cela entraîne un mélange de descendance. Ce qu'il n'est permis ni de greffer, ni de prélever :
Il est des organes qu'il n'est pas permis de greffer (et donc, par voie d'incidence, de prélever) ; il s'agit des organes génitaux et des organes qui renferment des cellules gardant les caractéristiques de l'être humain sur qui le prélèvement a été fait (les testicules, l'ovaire, etc., dont les cellules reproductrices transmettront les caractéristiques génétiques de celui sur qui le prélèvement a été effectué) (Fatâwâ mu'âsira, Al-Qardhâwî, tome 2 pp. 539-540). Concernant la greffe d'autres organes que ceux cités ci-dessus :
Certains savants considèrent que la greffe d'organes est permise en soi (dans le cadre du respect des principes de l'éthique musulmane). Ceci, disent-ils, car la règle première est celle de la permission originelle (al-ibâha al-asliyya) en l'absence d'un texte ou d'un principe extrait d'un texte indiquant une interdiction ; or, poursuivent-ils, en ce qui concerne la greffe d'organes, il n'y a bien sûr pas de texte explicite du Coran et des Hadîths l'interdisant (puisque la greffe était inconnue de la médecine d'il y a quatorze siècles). Cependant, d'autres savants, objectant à cela certains textes et certains principes, sont opposés au principe même de la greffe d'organes. Le savant indien Khâlid Saïfullâh considère que la greffe d'organes est permise en soi pour cause de nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 88 ; voir aussi Jadîd fiqhî massâïl, tome 2 pp.388-409). Nous reprenons donc ici son avis, et citons ci-après les
éléments de réponses apportés aux objections formulées par les savants qui sont d'avis que la greffe n'est pas autorisée.
"Un Hadîth dit : "Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3207, Ibn Mâja, n° 1616, 1617)". Ne s'agit-il pas, dans le cas du prélèvement d'un organe de la dépouille mortelle, d'un cas similaire ?"
Khâlid Saïfullâh rappelle d'abord que l'authenticité de la chaîne de transmission de ce Hadîth est discutable, à cause de la présence de Sa'd ibn Sa'ïd, qui est un maillon faible (dha'îf jiddan). D'autre part, même à ne considérer que le contenu de ce texte sans égard pour l'authenticité de sa chaîne, l'interdiction qu'il formule concerne les cas habituels, lorsqu'aucune situation de nécessité n'existe ; or la greffe n'est permise qu'en cas de nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 81-82).
Al-Qardhâwî écrit quant à lui que cette interdiction concerne un geste qui consiste à manquer de respect envers la dépouille mortelle d'un être humain ; or le prélèvement ne consiste pas en la même chose (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 535-536).
"Des juristes musulmans des siècles précédents ont écrit qu'il est interdit à un homme d'utiliser des organes humains, à cause de la nécessité du respect dont on doit témoigner vis-à-vis d'eux". Khâlid Saïfullâh approuve le principe du respect, mais poursuit en disant qu'il s'agit là d'un principe général, dont les sources de l'islam n'ont pas fixé les modalités d'application. Or, l'utilisation d'organes humains qui était faite auparavant n'a rien à voir avec "l'utilisation" qui en est faite aujourd'hui dans le cadre d'un prélèvement et d'une greffe ; celui qui donne son accord pour qu'on prélève tel organe de son corps ne se perçoit ni n'est perçu par la société comme manquant de respect à cet organe (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 73-76).
"Le jour du jugement, quand les hommes seront ressuscités, qu'adviendra-t-il de l'organe qui aura appartenu à une personne puis, à la mort de celle-ci, aura été greffée sur une autre ? En ce jour du jugement, les organes témoigneront de ce qu'aura fait leur possesseur sur terre ; eh bien, pour lequel des deux l'organe greffé viendra-t-il témoigner ?"
Le jour du jugement l'homme sera certes ressuscité avec un corps, mais il ne sera pas composé de ces organes précis qu'ils aura eus sur terre : ceux-ci auront été réduits en poussière depuis longtemps ; il recevra d'autres organes ressemblant à ceux-ci. Le Hadîth ne dit-il pas que les hommes seront ressuscités non circoncis (rapporté par Al-Bukhârî, n° 3071, Muslim, n°2860) Il y a même des hommes qui auront été voyants sur terre et qui seront aveugles le jour du jugement (Coran). Le simple fait qu'un organe aura appartenu à l'un, puis, après son décès, aura été greffé sur un autre ne semble donc pas empêcher que l'un et l'autre auront tous leurs organes le jour du jugement.
"Le corps n'est qu'un dépôt entre les mains de l'homme ; il appartient à Dieu ; comment l'homme pourrait-il être d'accord pour céder ce qui appartient à Dieu ?"
Le fait que, de quelque chose, Dieu est le réel propriétaire et l'homme gérant est-il suffisant pour interdire à l'homme de céder cette chose ? S'il la cède d'une façon qui est hors des principes voulus par Dieu, alors oui.
Mais sinon non : la preuve c'est que l'homme peut - dans le cadre des principes voulus - offrir son argent à des nécessiteux ; pourtant, c'est bien Dieu qui est propriétaire de l'argent, comme le dit le verset coranique : "Et donnez-leur de ce bien de Dieu qu'Il vous a donné" (Coran ).Voila j espere avoir donner reponse a ta question inchallah
2006-11-24 18:01:53
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answer #6
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answered by kiki2000 1
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